Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 décembre 2015, n° 14-28.012

ECLI:FR:CCASS:2015:C201669

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-1 du code des assurances. Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel qui déclare prescrite l'action en garantie d'un assuré engagée contre son assureur de responsabilité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat d'assurance rappelait le point de départ de l'action de l'assuré ayant pour origine le recours d'un tiers

Articles du code des assurances visés