Skip to content

Livre Ier · Le contratTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnesTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnesChapitre IV · Compétence et prescription

Article L. 114-2 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 201817 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par l’assureur à l’assuré ne peut interrompre la prescription biennale que pour une action en paiement de primes, et non pour d’autres créances comme des franchises ou des cotisations.

    n° 16-19.161 (2017)

  • La désignation d’un expert après un sinistre interrompt la prescription pour tous les préjudices liés à ce sinistre, même si l’expertise ne porte que sur certains d’entre eux.

    n° 07-21.487 (2009)

  • Toute décision judiciaire modifiant une mission d’expertise ordonnée précédemment interrompt la prescription pour toutes les parties et tous les préjudices liés au sinistre.

    n° 08-19.840 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 février 2023 · n° 21-19.498

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 112-1 du code des assurances que l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1, les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L. 114-2 et le point de départ de la prescription. Il n'est pas tenu de préciser qu'en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 mars 2018 · n° 17-15.042

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que les maîtres de l'ouvrage avaient assigné un assureur sous le numéro commun des polices d'assurances en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage sans faire référence à sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale des constructeurs et que les contrats souscrits, bien que référencés sous le même numéro, étaient distincts par leur objet, une cour d'appel en déduit exactement que l'assignation de l'assureur en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage n'avait pas interrompu le délai de prescription de l'action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juin 2017 · n° 16-19.161

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 114-2 du code des assurances, l'interruption de la prescription biennale de l'action dérivant du contrat d'assurance peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient qu'elles doivent être interprétées comme s'appliquant à toutes les actions en paiement dérivant du contrat d'assurance dirigées par l'assureur contre l'assuré et en déduit que des mises en demeure visant expressément des échéances de cotisations et des franchises ont valablement interrompu la prescription de l'action en paiement d'un assureur tant pour sa créance de franchises que pour celle de cotisations alors que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par l'assureur à l'assuré ne peut interrompre la prescription biennale qu'en tant qu'elle concerne le paiement de primes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2016 · n° 15-19.792

    Sommaire de la Cour

    La suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil, qui dispose, en son alinéa 1, que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, et, dans son alinéa 2, que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée, est applicable aux actions dérivant d'un contrat d'assurance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 mars 2012 · n° 11-11.313

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour condamner un assureur à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre retient, sans analyser les termes de cette lettre, qu'en déclarant le sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci a valablement interrompu contre cet assureur le délai de prescription qui courait depuis l'assignation que l'assuré avait reçue de la part de la victime de sorte que l'action n'est pas prescrite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 novembre 2011 · n° 10-25.246

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2009 · n° 08-19.840

    Sommaire de la Cour

    Toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise, ordonnée par une précédente décision, a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre. Dès lors, la cour d'appel qui, ayant constaté que l'expert avait été désigné par une ordonnance de référé, avant que l'assureur ne soit appelé dans la procédure, puis que le délai de prescription avait été interrompu par diverses ordonnances de référé, et enfin que moins de deux ans s'étaient écoulés entre la dernière décision et l'assignation au fond, a exactement déduit que l'action formée contre l'assureur par ses assurés n'était pas prescrite et n'avait pas à rechercher si l'assureur avait été partie aux ordonnances interruptives de prescription, et notamment à la dernière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2009 · n° 07-21.487

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 114-2 du code des assurances que toute désignation d'expert à la suite d'un sinistre interrompt la prescription pour tous les chefs de préjudice qui ont résulté de ce sinistre, alors même que l'expertise ne porterait que sur certains d'entre eux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 juin 2009 · n° 08-14.104

    Sommaire de la Cour

    Concerne le règlement de l'indemnité au sens de l'article L. 114-2 du code des assurances, la lettre par laquelle l'assuré réclame à l'assureur l'exécution de sa garantie au titre des conséquences du sinistre objet de l'expertise judiciaire en cours, même si cette expertise ne permettait pas, à la date de cette lettre, l'expression d'une demande chiffrée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2026 · n° 24-21.460

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, les articles 2234, 2239 et 2241 du code civil et les articles 173 et 282 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. 7. Le deuxième prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. 8. Selon le quatrième, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de pres »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 septembre 2025 · n° 24-17.347

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 114-2 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 : 6. Selon ce texte, l'interruption de la prescription de l'action de l'assuré peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. 7. Pour dire prescrite l'action de M. [J], l'arrêt, après avoir relevé que le délai de prescription biennal était expiré lorsque l'assuré a sollicité le règlement de l'indemnité d'assurance le 16 mai 2013, retient que sa lettre recommandée du 9 mars 2013 comporte en objet la mention « déclaration d »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2024 · n° 22-22.720

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, contestée par la défense 6. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. [N] ait soutenu devant la cour d'appel que la clause d'information, contenue dans les conditions générales de la police, relative à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, était insuffisante ou incomplète au regard des exigences posées par les articles L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances. 7. Par ailleurs, le moyen se réfère aux termes de cette clause, qui ne sont pas constatés dans l'arrêt. 8. Le premier moyen, pris en ses deux premières branches, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable. Mais, sur le s »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mars 2023 · n° 21-17.641

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 114-2 du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'interruption de la prescription de l'action peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assuré à l'assureur ou au mandataire de ce dernier en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. 7. Pour déclarer recevables, car non prescrites, les demandes concernant MM. [A], [L], [I] et [V], l'arrêt énonce que la société Corning a adressé au courtier Gras Savoye, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, des déclarations de sinistre le 12 septembre 2011 faisant état du recours de M. [A], le 3 octobre 2012 faisant état des recours de M »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2018 · n° 17-21.483

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2240 du code civil, ensemble les articles L. 133-6 et L. 133-9 du code de commerce et L. 114-2 du code des assurances ; Attendu qu'une offre transactionnelle ne caractérise pas en elle-même une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription si aucune mention sur ce point n'a été insérée dans l'acte ; »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 mars 2018 · n° 16-29.083

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que le moyen, qui soutient que la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la prescription acquise manifestée par l'organisation d'une expertise le 10 janvier 2008 avait pour effet de l'empêcher de se prévaloir d'une prescription quelconque, est incompatible avec l'argumentation développée par les consorts Y... devant la cour d'appel selon laquelle la désignation de l'expert avait interrompu le délai de prescription biennale jusqu'au 10 janvier 2010 ; qu'il est, comme tel, irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2016 · n° 15-20.307

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 114-2 du code des assurances ; Attendu que pour déclarer la société MTF irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Generali, l'arrêt retient que l'action qu'elle a engagée par "exploit des 11 juillet et 12 août 2014" à la suite d'un sinistre dont elle avait eu connaissance au plus tard le 6 décembre 2008, est prescrite par application de l'article L. 114-1 du code des assurances dès lors que la société MTF, qui invoque un "processus de tentative amiable", ne justifie d'aucune cause d'interruption au sens de l'article L. 114-2 de ce code ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prescription biennale n'avait pas été inter »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 mars 2016 · n° 14-29.397

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.