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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 17 septembre 2014, n° 13-21.747

ECLI:FR:CCASS:2014:C300999

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La reconnaissance par un assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres. Dès lors, viole l'article L. 114-1 du code des assurances une cour d'appel qui, pour déclarer prescrite et irrecevable l'action engagée par un maître de l'ouvrage contre l'assureur dommages-ouvrage au titre de son préjudice immatériel, retient que les dommages immatériels n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, ni d'aucun acte interruptif de la prescription antérieurement à l'assignation au fond, que s'agissant d'une garantie annexe et facultative, il ne peut être considéré que les dommages immatériels étaient implicitement et nécessairement inclus dans les déclarations de sinistre ou dans l'assignation en référé visant les seuls dommages matériels

Articles du code des assurances visés