Skip to content

Livre Ier · Le contratTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnesTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnesChapitre III · Obligations de l'assureur et de l'assuré

Article L. 113-17 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 199010 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’assureur prend en charge la défense de son client en justice, il est considéré comme ayant abandonné les moyens de défense (appelés « exceptions ») qu’il connaissait déjà à ce moment-là, mais uniquement ceux liés aux garanties prévues au contrat. Cela ne concerne pas le type de risque couvert ou le montant de la garantie.

    n° 15-25.143 (2016)

  • Lorsque l’assureur et son client ont défendu ensemble une action en justice en invoquant que les dommages ne relevaient pas de la garantie décennale, l’assureur peut toujours soulever ce moyen plus tard, car il ne s’agit pas d’une exception liée aux garanties souscrites.

    n° 12-27.919 (2014)

  • L’assureur qui engage une action directe contre un autre assureur pour récupérer des sommes versées peut utiliser la présomption de renonciation aux exceptions (article L. 113-17) si cet autre assureur a dirigé le procès pour son client.

    n° 20-20.976 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 avril 2022 · n° 20-20.976

    Sommaire de la Cour

    L'assureur d'une entreprise intérimaire, qui exerce l'action directe dont il dispose à l'encontre de l'assureur de l'entreprise utilisatrice, déclarée responsable d'un accident du travail, aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a payées à un organisme social, peut, au soutien de la recevabilité de cette action, se prévaloir à l'encontre de cet assureur de la présomption de l'article L. 113-17 du code des assurances selon laquelle celui-ci, ayant pris la direction du procès fait à son assuré, a renoncé aux exceptions qu'il pouvait opposer à ce dernier

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 octobre 2016 · n° 15-25.143

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 113-17 du code des assurances, selon lequel l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris cette direction, s'applique aux garanties souscrites et ne concerne ni la nature des risques, ni le montant de la garantie

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 janvier 2014 · n° 12-27.919

    Sommaire de la Cour

    Les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé qu'en première instance l'assuré et son assureur avaient conclu, par le même conseil, au débouté des demandes du maître d'ouvrage au motif que les désordres allégués ne relevaient pas de la garantie décennale, a pu en déduire que l'assureur n'avait pas renoncé à invoquer l'absence de caractère décennal des désordres

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 février 2013 · n° 12-12.813

    Sommaire de la Cour

    Une clause qui prévoit l'intervention de l'assureur uniquement en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le contrat ne constitue pas une garantie de protection juridique indépendante de toute autre qui s'imposerait à l'assureur quelles que soient les circonstances du sinistre. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui analyse une telle clause comme une clause de direction du procès et en déduit qu'en prenant la direction du procès, en application de ces dispositions, l'assureur a renoncé à se prévaloir de l'exception de prescription extinctive

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 octobre 2010 · n° 09-15.093

    Sommaire de la Cour

    Les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existant à la fin de la période transitoire doivent être lues comme des références à l'unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs. Viole dès lors l'article 14 du Règlement (CE) n° 974/98 du conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro la cour d'appel qui, pour dire qu'un assureur est tenu envers son assuré dans la limite de sa garantie, mais exprimée en euros, retient que la monnaie n'est pas mentionnée dans le contrat, qu'elle est donc présumée être celle ayant cours légal lors de sa conclusion, mais aussi lors de son exécution, qu'il appartenait à l'assureur de proposer toutes les modifications qu'il souhaitait au moment du passage du franc à l'euro et que faute pour l'assureur d'avoir fait modifier le contrat, les calculs tels que prévus dans la police doivent être retenus sans modification et leur résultat doit dépendre de la seule monnaie ayant cours légal au moment du paiement

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2009 · n° 08-19.477

    Sommaire de la Cour

    Les exceptions auxquelles l'assureur est censé renoncer, en application de l'article L. 113-17 du code des assurances, lorsqu'il prend la direction du procès intenté à l'assuré, ne concernent pas la nature des risques garantis. Viole ce texte la cour d'appel qui retient que l'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé renoncer à l'exception tirée de la non-garantie, alors que l'assureur se prévalait d'une exclusion de garantie des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur, exception qui concerne la nature des risques garantis

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 janvier 2022 · n° 20-17.649

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-17, alinéa 1er, du code des assurances : 5. Selon ce texte, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. 6. Pour condamner solidairement l'assureur avec la société La Capitainerie au paiement de l'indemnisation du préjudice subi par la société Hu, après avoir relevé que le conseil des deux défenderesses avait indiqué, par courrier du 3 septembre 2019, qu'il n'intervenait plus qu'au soutien des intérêts de l'assureur au motif que la franchise de 5 000 euros était applicable en raison des conséquences dommageables éva »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 janvier 2022 · n° 20-21.865

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La MAF conteste la recevabilité du moyen, aux motifs que la société Art du toit charpente ne s'est pas prévalue devant le juge du fond de la renonciation de l'assureur aux exceptions prise de la direction du procès, laquelle n'était invoquée que par les maîtres de l'ouvrage, et qu'une partie n'est pas recevable à critiquer le rejet des demandes d'une autre partie. 8. Toutefois, la société Art du toit charpente ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la MAF avait assuré la défense effective de la société Breiz.ar.tec lors du procès, de sorte qu'elle devait sa garantie et le moyen ne critiquant que le chef de dispositif qui la conc »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juillet 2017 · n° 16-19.821

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 113-17 du code des assurances, ensemble l'article 1792-7 du code civil et les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 janvier 2017 · n° 15-25.241

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant, par des motifs non critiqués, relevé que les travaux de terrassement réalisés sur la propriété de M. et Mme [I] étaient à l'origine de fissurations rendant inhabitable la maison des consorts [W] et retenu qu'en cas de reprise en sous-œuvre, le résultat serait aléatoire et incertain, la cour d'appel, qui n'a pas indemnisé un préjudice hypothétique et qui, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement fixé les modalités de la réparation du trouble anormal du voisinage, a légalement justifié sa décision de ce chef ; »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.