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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 septembre 2009, n° 08-18.092

ECLI:FR:CCASS:2009:C201336

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; dès lors, une cour d'appel décide à bon droit que le point de départ de la prescription biennale était l'assignation en référé délivrée par le tiers contre l'assuré en vue de la désignation d'un expert, que si la prescription a été interrompue par une ordonnance de référé ultérieure, rendant commune à l'assureur les opérations d'expertise judiciaire, néanmoins l'action de l'assuré, qui avait assigné l'assureur en intervention plus de deux ans après cette ordonnance de référé, était prescrite

Articles du code des assurances visés