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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 octobre 2009, n° 08-17.151

ECLI:FR:CCASS:2009:C201513

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 114-1, alinéa 2, du code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Dès lors, ayant retenu qu'aucune demande indemnitaire ne peut être portée devant le juge d'instruction puis constaté que le délai de la prescription biennale n'avait couru qu'à compter de la date d'audience de la cour d'assise à laquelle les victimes avaient sollicité, contre l'assuré, l'allocation de dommages et intérêts, soit le 31 janvier 2003, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action n'était pas prescrite, l'assignation ayant été délivrée à l'assureur le 15 octobre 2004

Articles du code des assurances visés