Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 21 juin 2022, n° 20-84.428
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00775
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Pour l'application de l'article L. 114-1 du code des assurances, lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers qui s'exerce par la mise en oeuvre de l'action civile devant la juridiction pénale, le point de départ du délai de la prescription biennale se situe au jour de la constitution de partie civile de ce tiers devant la juridiction pénale compétente pour connaître de la demande de réparation, dès lors que cette constitution manifeste l'intention d'engager la responsabilité civile de l'auteur du dommage, quand bien même la partie civile ne formulerait à ce stade aucune demande en paiement
Articles du code des assurances visés
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