Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 12 janvier 2017, n° 15-26.325
ECLI:FR:CCASS:2017:C200065
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui exerce un recours contre le responsable des dommages subis par la victime qu'il a indemnisée est un tiers au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances. Il en résulte que le délai de la prescription biennale de l'action du responsable contre son assureur ne court que de la date de ce recours. Doit en conséquence être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui déclare une telle action prescrite au motif que le délai a couru à compter du recours exercé par la victime de l'accident
Articles du code des assurances visés
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