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Livre Ier · Le contratTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnesTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnesChapitre III · Obligations de l'assureur et de l'assuré

Article L. 113-1 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 janvier 1981140 décisions de la Cour de cassation, dont 41 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L'assureur ne couvre pas les dommages causés par une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive est un acte délibéré commis en sachant que le dommage est inévitable, et non simplement en prenant un risque.

    n° 22-18.426 (2024)

  • Pour un sinistre en série (ex. : plusieurs victimes d'un même problème), c'est le contrat d'assurance en vigueur au moment de la première réclamation qui s'applique, même si les autres éléments du sinistre sont antérieurs, dès lors que le fait dommageable est lié à une activité couverte par ce contrat.

    n° 24-10.913 (2026)

  • Une clause excluant expressément les dommages liés à l'amiante est considérée comme claire et précise, donc valable.

    n° 21-19.776 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 140 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2026 · n° 24-10.913

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 251-2, alinéa 3, du code des assurances, tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. Il en résulte qu'en cas de sinistre sériel, le contrat d'assurance en vigueur lors de la première réclamation s'applique aux réclamations postérieures ayant la même cause technique

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2024 · n° 22-19.698

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui décide que commet une faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, le gérant d'une société qui a sciemment mis sur le marché de la viande hachée sur laquelle il avait délibérément allégé les contrôles sanitaires, dès lors qu'elle a mis en évidence la conscience qu'il avait du caractère inéluctable du dommage qui s'ensuivrait, constitué par le retrait de ce produit

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mai 2024 · n° 22-16.275

    Sommaire de la Cour

    Le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable, à la suite d'une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d'impôt escomptée d'une opération de défiscalisation, ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s'il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2024 · n° 22-18.426

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances , l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2024 · n° 22-14.739

    Sommaire de la Cour

    Une clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Une clause excluant de la garantie des pertes d'exploitation : «- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, - lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession », rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », n'est pas formelle et ne peut recevoir application

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2023 · n° 22-13.759

    Sommaire de la Cour

    La validité des clauses d'exclusion de garantie, régie par l'article L. 113-1 du code des assurances, texte spécial qui exige qu'elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut être cumulativement examinée au regard de l'article 1131 du code civil. Dès lors, fait une fausse application de ce dernier texte, une cour d'appel qui, après avoir jugé une clause d'exclusion de garantie formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, la déclare non écrite par application de l'article 1131 du code civil

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 septembre 2023 · n° 21-19.776

    Sommaire de la Cour

    Est formelle, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, la clause excluant de la garantie responsabilité civile professionnelle d'une entreprise "les dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non), causés par l'amiante et ses dérivés"

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-24.833

    Sommaire de la Cour

    La faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d'occasionner le dommage

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 mars 2023 · n° 21-21.084

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2023 · n° 21-21.516

    Sommaire de la Cour

    Une clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. S'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'il énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. Une clause d'exclusion n'est pas limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. N'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, pour plusieurs causes qu'il énumère, dont l'épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l'une de celles énumérées

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2022 · n° 21-19.343

    Sommaire de la Cour

    Une clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. S'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. Une clause d'exclusion n'est pas limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. N'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, pour plusieurs causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l'une de celles énumérées

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2022 · n° 21-19.341

    Sommaire de la Cour

    Une clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. S'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'il énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. Une clause d'exclusion n'est pas limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. N'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, pour plusieurs causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l'une de celles énumérées

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2022 · n° 21-19.342

    Sommaire de la Cour

    Une clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. S'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'il énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. Une clause d'exclusion n'est pas limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. N'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, pour plusieurs causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l'une de celles énumérées

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2022 · n° 21-15.392

    Sommaire de la Cour

    Une clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. S'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'il énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. Une clause d'exclusion n'est pas limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. N'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, pour plusieurs causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l'une de celles énumérées

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 avril 2022 · n° 21-16.297

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que la clause, qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, constitue une clause d'exclusion de garantie. Viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que le contrat d'assurance contenait une clause selon laquelle il avait pour objet de garantir l'adhérent contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d'architecte, qu'il encourait dans l'exercice de celle-ci, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations, retient qu'en commençant les travaux avant l'obtention d'un permis de construire, l'architecte s'est rendu complice d'une infraction pénale, en contravention avec l'article 12 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 devenu le code de déontologie des architectes, de sorte qu'il avait exercé son activité dans le cadre, non pas d'une exclusion de garantie, mais d'un risque non couvert par l'assureur, alors que l'exécution des travaux en violation des règles d'urbanisme imposant l'obtention d'une autorisation de construire constituait une circonstance particulière de la réalisation du risque

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mars 2022 · n° 18-23.954

    Sommaire de la Cour

    L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. Une cour d'appel qui constate que le trouble subsistait après la vente du fonds à l'origine des désordres, en déduit exactement que la responsabilité des acquéreurs devait être retenue, peu important que les infiltrations aient commencé à se produire avant la vente

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 janvier 2022 · n° 20-13.245

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque assuré, sans caractériser la conscience que l'assuré avait du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste

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  18. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 janvier 2022 · n° 20-10.529

    Sommaire de la Cour

    Une clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclenché par ce dernier qui les a ainsi provoqués, alors qu'elle procède à l'interprétation d'une clause ambiguë

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 octobre 2021 · n° 20-14.094

    Sommaire de la Cour

    La clause d'un contrat d'assurance qui prévoit que n'entre ni dans l'objet ni dans la nature du contrat l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré et connu de lui, qui prive cet assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, constitue une clause d'exclusion de garantie

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 septembre 2021 · n° 19-25.678

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité civile » de l'auteur d'un incendie, alors qu'il résulte de ses propres constatations que ce dernier, qui avait agi dans le but de détruire le bien de sa compagne, n'avait pas eu la volonté de créer le dommage tel qu'il était survenu

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  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 juin 2021 · n° 19-24.467

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. En conséquence, une clause d'exclusion de garantie, dès lors qu'elle mentionne : «et autre "mal de dos"» n'est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application, peu important que l'affection dont est atteint l'assuré soit l'une de celles précisément énumérées à la clause

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  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-16.435

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elle doivent être interprétées. Une clause excluant de la garantie "les pertes et dommages indirects (par exemple diminution de l'aptitude à la course, moins-value, dépréciation)", en ce qu'elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n'est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision, rendant nécessaire son interprétation

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  23. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2020 · n° 19-14.306

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et caractérise l'absence de faute dolosive une cour d'appel qui relève qu'en se jetant sous un train arrivant en gare, l'intention d'un assuré était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu'il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ce dont il se déduisait que l'assurance n'avait pas perdu tout caractère aléatoire

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  24. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2020 · n° 19-11.538

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci avait commis une faute dolosive excluant la garantie de son assureur

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  25. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2019 · n° 18-13.347

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. Par suite, c'est sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel décide qu'il appartenait aux ayants droit d'un assuré d'établir que le décès de ce dernier revêtait un caractère accidentel, circonstance qui constituait une condition de la garantie

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  26. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 octobre 2018 · n° 16-23.103

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel peut décider que constitue une faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, le choix délibéré d'un assuré d'attendre l'effondrement de la couverture de son immeuble faute d'entretien, qui avait pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque

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  27. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 octobre 2016 · n° 15-23.841

    Sommaire de la Cour

    La clause qui exclut "les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent", sujette à interprétation, n'est pas formelle et limitée

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2015 · n° 14-25.494

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 113-1 du code des assurances la cour d'appel qui pour rejeter les demandes d'un assuré retient que sa mise en examen pour des infractions intentionnelles et son placement sous contrôle judiciaire est le fait générateur du dommage, de sorte que l'assureur est bien fondé, même si ces infractions sont contestées, à opposer l'exclusion résultant de sa faute intentionnelle, alors que le seul placement sous contrôle judiciaire de l'assuré à la suite de sa mise en examen, fût-ce pour des infractions intentionnelles, ne permet pas de tenir pour établie une faute intentionnelle ou dolosive de celui-ci

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 décembre 2013 · n° 12-29.862

    Sommaire de la Cour

    Ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, la clause excluant de la garantie les "dommages résultant d'un défaut de réparations ou d'entretien indispensables incombant à l'assuré et les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu " n'est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui juge qu'une telle clause est conforme à l'article L. 113-1 du code des assurances

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  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 septembre 2013 · n° 12-24.650

    Sommaire de la Cour

    Selon l'alinéa 2 de l'article L. 113-1 du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Dès lors, la cour d'appel qui, constatant qu'un assuré, bien que n'ayant pas recherché les conséquences dommageables qui en étaient résultées, avait volontairement tenté de franchir le cours d'une rivière avec un véhicule non adapté à cet usage, a pu retenir que l'assuré avait commis une faute dolosive au sens de ce texte

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 septembre 2012 · n° 11-19.117

    Sommaire de la Cour

    Une clause excluant la garantie de l'assureur en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n'est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juillet 2012 · n° 10-28.535

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui relève que la convention d'ingénierie passée avec un groupement, dénommé "le concepteur", précise que la mission confiée à ce "concepteur" comprend cinq éléments, qu'elle fait état des obligations et de la responsabilité du "concepteur", sans distinguer les obligations et les responsabilités de chacun des membres du groupement et que les honoraires prévus ne sont pas différenciés, chacun percevant la même quote-part de la rémunération de chaque élément de mission, et qui en déduit l'existence d'un engagement solidaire à l'égard du maître de l'ouvrage

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  33. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juillet 2012 · n° 11-16.414

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 113-1 du code des assurances la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées à l'encontre de l'assureur, retient, sans constater que l'assuré avait la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, que ce dernier n'avait pas fait une simple erreur d'appréciation, mais avait fait un choix de construction en connaissance de cause de l'inadaptation des fondations au sol d'assise, sachant qu'elle entraînerait nécessairement les désordres déjà observés par lui en sorte que ceux constatés constituaient au temps de la construction un dommage futur certain ne présentant aucun caractère aléatoire et que l'assureur était fondé à invoquer sa non-garantie

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  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 juin 2012 · n° 11-17.367

    Sommaire de la Cour

    Ayant fait apparaître que l'assuré avait eu la volonté et la conscience de mettre à la charge de son propre assureur les conséquences qui résulteraient de ses fautes, la cour d'appel a pu décider qu'il avait commis, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, une faute intentionnelle, incompatible avec l'aléa, excluant la garantie de son assureur

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 février 2012 · n° 10-31.057

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances qu'une exclusion de garantie ne peut qu'être formelle et limitée et ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat d'assurance, à annuler dans sa totalité la garantie stipulée. Dès lors, ne peut recevoir application la clause qui vide de sa substance l'extension de garantie souscrite pour couvrir les risques "après livraison des produits" et "après achèvement des travaux ou prestations" en excluant du champ de la garantie les frais engagés pour réparer les produits livrés, les travaux ou prestations exécutés par l'assuré ou son sous-traitant, transporter ou reposer les produits livrés si le transport ou la pose du produit a été effectuée initialement par l'assuré ou par ses sous-traitants

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  36. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 octobre 2011 · n° 10-10.001

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la clause excluant la garantie de l'assureur d'une copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, ce dont il résulte qu'elle n'est pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne peut recevoir application

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  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2010 · n° 09-10.590

    Sommaire de la Cour

    Une société ayant livré des transformateurs d'alimentation électrique défectueux et ayant été assignée en responsabilité contractuelle par son client, une cour d'appel qui, pour la débouter de ses demandes tendant à être garantie par son assureur des condamnations prononcées à son encontre, retient que, malgré les diagnostics et les recommandations formelles de l'expert, cette société a persévéré dans une attitude de refus de prise en compte, soit au stade de la conception, soit au stade de la fabrication, des solutions conformes aux règles de l'art suggérées, qu'elle a agi ainsi en connaissance de cause, de manière manifestement intentionnelle et en tout état de cause dolosive, provoquant les sinistres en série et faisant disparaître l'aléa qui est de l'essence même du contrat d'assurance, se détermine par des motifs dont il ne résulte pas que le souscripteur de l'assurance ait eu la volonté de commettre le dommage tel qu'il est survenu et ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances

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  38. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2010 · n° 09-14.884

    Sommaire de la Cour

    Ayant fait ressortir qu'un avocat, condamné en réparation de la faute professionnelle qu'il avait commise, avait l'intention de causer le dommage tel qu'il est survenu, une cour d'appel a légalement justifié sa décision déboutant cet avocat de sa demande à voir son assureur condamné à le garantir des condamnations prononcées contre lui

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  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2009 · n° 08-19.646

    Sommaire de la Cour

    N'est pas valide au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances la clause d'exclusion de garantie dont une cour d'appel estime l'interprétation nécessaire, ce dont il résulte qu'elle n'est ni formelle ni limitée

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  40. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 avril 2009 · n° 08-12.587

    Sommaire de la Cour

    La clause d'exclusion de garantie en cas d'incapacité ou d'invalidité résultant de troubles psychiques, sans autre précision, n'est pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.