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Livre Ier · Le contratTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnesTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnesChapitre III · Obligations de l'assureur et de l'assuré

Article L. 113-9 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 juillet 197617 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le contrat d’assurance impose de déclarer chaque chantier pour être garanti, l’absence de déclaration d’un chantier entraîne une absence totale de couverture pour ce chantier.

    n° 19-18.165 (2020)

  • Si l’assuré omet de déclarer un chantier et n’a payé aucune cotisation pour ce risque, la réduction proportionnelle de l’indemnité équivaut à une absence de garantie.

    n° 17-28.872 (2019)

  • L’assureur qui découvre une aggravation du risque non déclarée avant un sinistre peut soit résilier le contrat, soit proposer une prime majorée. Si le sinistre survient avant cette décision, la situation est traitée comme une constatation après sinistre.

    n° 15-27.831 (2017)

  • Si l’assuré et l’assureur ne s’accordent pas sur le montant de la prime due pour un risque exactement déclaré, les juges fixent eux-mêmes ce montant pour calculer la réduction de l’indemnité.

    n° 12-14.409 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mai 2022 · n° 21-15.420

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel n'est pas tenue de rechercher d'office si le contrat d'assurance, sans faire expressément référence à l'article L. 113-10 du code des assurances, prévoit une sanction reprenant en substance le mécanisme prévu par ce texte, ce qui exclurait que l'assureur puisse se prévaloir de la règle de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du même code

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 18-10.190

    Sommaire de la Cour

    Lorsque un contrat d'assurance prévoit de faire application des dispositions de l'article L. 113-10 du code des assurances, celle-ci exclut l'application de l'article L. 113-9 de ce même code, quand bien même cette dernière serait également prévue par le contrat. Dès lors, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient qu'en l'absence de toute déclaration de chantier et de tout paiement de prime, l'assureur est fondé à opposer à son assuré une non-garantie totale par application de la réduction proportionnelle de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances et mentionnée au contrat, sans constater l'existence d'une clause prévoyant que l'assureur devait sa garantie à la condition que la déclaration de chantier soit effectuée dans les délais fixés par la police et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat, sans faire expressément référence à l'article L. 113-10 du code des assurances, ne prévoyait pas une sanction reprenant en substance le mécanisme prévu par ce texte, de nature à exclure que l'assureur puisse se prévaloir de la règle de réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du même code

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er octobre 2020 · n° 19-18.165

    Sommaire de la Cour

    Lorsque, dans un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle d'un architecte ne relevant pas de l'assurance obligatoire, une clause fait de la déclaration de chaque chantier une condition de la garantie, cette clause doit recevoir application, de sorte que l'absence de déclaration d'un chantier entraîne une non-assurance. Cette clause est, en outre, opposable à la victime, le droit de celle-ci contre l'assureur puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d'assurance. Toutefois, dès lors qu'en présence d'une telle clause, l'architecte n'est assuré pour chaque chantier qu'après sa déclaration, commet une faute de nature engager sa responsabilité civile l'assureur qui délivre une attestation d'assurance avant que la déclaration de chantier qui conditionne la garantie n'ait été effectuée

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 juin 2019 · n° 17-28.872

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que l'article 5.21 des conditions générales d'un contrat d'assurance faisait obligation à l'adhérent de fournir à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle, mentionnait que la déclaration de chaque mission renseignait l'assureur sur son étendue, sur l'identité de l'opération, sur le montant des travaux des honoraires, permettait à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prenait en charge et constituait une condition de la garantie pour chaque mission et que l'article 5. 22 disposait que toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraînait pas la nullité de l'assurance, mais, conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, donnait droit à l'assureur, si elle était constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement déclarée, et qu'en cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas contesté que l'architecte s'était abstenu de déclarer le chantier litigieux à son assureur, de sorte qu'il n'avait payé aucune cotisation pour ce risque, en a exactement déduit, que, dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, selon une dispositio

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2017 · n° 15-27.831

    Sommaire de la Cour

    Si l'article L. 113-9 du code des assurances institue au profit de l'assureur qui découvre avant sinistre l'aggravation non déclarée du risque, une option entre la résiliation et la proposition à l'assuré d'une prime majorée, il n'organise pas la sanction de la réticence lorsque le sinistre survient avant la rupture du contrat ou l'intervention d'un nouvel accord, alors que l'assureur demeure engagé par le contrat primitif malgré l'aggravation ; que cette éventualité doit être assimilée au cas de constatation après sinistre, dès lors que dans ces deux hypothèses, ni la résiliation, ni un nouvel accord ne peuvent intervenir avant la survenance du sinistre

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 juillet 2016 · n° 15-12.370

    Sommaire de la Cour

    La présomption édictée par l'article 1733 du code civil, selon laquelle le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve le cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction, ne s'applique pas entre le bailleur et le sous-locataire ou le sous-occupant

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 octobre 2013 · n° 12-23.127

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 191-4 du code des assurances, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il n'y a pas lieu d'appliquer la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du même code si le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations, ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui applique cette réduction en considération de la dénaturation du risque ayant modifié l'étendue des obligations de l'assureur, alors qu'elle constate que la déclaration inexacte faite lors de la souscription du contrat d'assurance n'a eu aucune incidence sur la réalisation du sinistre

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 mai 2013 · n° 12-14.757

    Sommaire de la Cour

    L'assuré est obligé de déclarer, en cours d'exécution des travaux, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d'aggraver les risques et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur lors de la conclusion du contrat. Dès lors, viole l'article L.113-9 du code des assurances, une cour d'appel qui pour écarter l'application de la réduction proportionnelle d'indemnité, retient que l'obligation déclarative de l'assuré doit être appréciée à l'ouverture du chantier et non à une période postérieure

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 avril 2013 · n° 12-14.409

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'assuré et son assureur ne se sont pas mis d'accord pour déterminer le montant de la prime qui aurait été dû si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartient aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2009 · n° 08-10.294

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 113-2 3° du code des assurances, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur. Les locaux d'une société ayant été partiellement détruits par un incendie, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour décider que l'assureur était fondé à faire application de la règle proportionnelle de primes et de capitaux, retient que des circonstances nouvelles avaient eu pour résultat de modifier le risque assuré et auraient dû être portées à la connaissance de cet assureur, sans constater que l'absence de déclaration avait pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites lors de la conclusion du contrat d'assurance, aux questions posées par l'assureur

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 24-15.374

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le maître de l'ouvrage conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est incompatible avec la thèse soutenue par l'auteur du pourvoi devant la cour d'appel. 7. Cependant, si, dans ses conclusions d'appel, l'assureur du maître d'oeuvre soutenait que la réduction proportionnelle devait être calculée mission par mission, il ne contestait pas que celle-ci dût être fixée par le juge. 8. Le moyen, qui n'est pas contraire à la position défendue devant la cour d'appel, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances : 9. En application de ce texte, lorsque le risque assuré »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 juillet 2025 · n° 23-20.239

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances : 8. En application de ce texte, lorsque le risque assuré n'a pas été exactement et complètement déclaré, il appartient au juge, saisi par l'assureur d'une demande de réduction proportionnelle d'indemnité, d'en déterminer le montant, le cas échéant après avoir invité les parties à fournir toute explication utile sur le taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. 9. Pour rejeter la demande de réduction proportionnelle de l'indemnité due par la MAAF, l'arrêt retient qu'en l'absence d'éléments fournis par les parties quant aux primes versées et à celle »

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  13. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2023 · n° 22-18.803

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-9 du code des assurances : 12. Il résulte de ce texte qu'en l'absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l'indemnité due par l'assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée. 13. Le contrat d'assurance ne peut déroger à ces dispositions d'ordre public en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle. 14. Pour rejeter les demandes formées à l'encontre de la société SMA, l'arrêt retient que, M. [S] n'ayant pas déclaré le chantier auprès de son assureur et n'ayant payé aucune cotis »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2021 · n° 19-25.881

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a relevé l'âge très avancé de l'assurée à la date de souscription du contrat, à savoir 102 ans, qui laissait à l'évidence augurer de difficultés pour se déplacer personnellement dans les locaux de l'agent général, le lien de filiation direct unissant l'assurée à la signataire du contrat, l'affirmation par cette dernière qu'elle agissait par ordre de sa mère, laquelle résultait sans ambiguïté de la mention « P/O » dont elle avait fait précéder sa signature, et le fait, encore confirmé à l'occasion de la survenue des sinistres en cause, qu'elle était manifestement l'interlocutrice habituelle de l'agent général. 8. De ces constatations et appréciation »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 décembre 2019 · n° 18-21.679

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, s'il était établi que, pour les deux bâtiments, l'établissement des deux attestations hors d'eau était faux et prématuré, la société Image et calcul avait, nonobstant ces fautes, agi, pour le bâtiment Ecole, afin de s'assurer de la pérennité de la bâche posée sur la zone de la verrière et dans la mise en place d'une structure charpente provisoire pour garantir le hors d'eau du bâtiment par tout temps et que cet élément démentait sa volonté de causer le dommage tel qu'il était survenu, la cour d'appel a pu refuser de qualifier l'émission des attestations de travaux litigieuses de fautes intentionnelles ou dolosives exclusives d »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2016 · n° 15-16.820

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 113-2, 3° et L. 113-8 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui a estimé que les sociétés Le Klubbing et Alexia n'avaient pas agi de mauvaise foi, dans le but de tromper l'assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 janvier 2016 · n° 14-23.495

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-9 du code des assurances ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.