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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 septembre 2013, n° 12-24.650

ECLI:FR:CCASS:2013:C201291

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'alinéa 2 de l'article L. 113-1 du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Dès lors, la cour d'appel qui, constatant qu'un assuré, bien que n'ayant pas recherché les conséquences dommageables qui en étaient résultées, avait volontairement tenté de franchir le cours d'une rivière avec un véhicule non adapté à cet usage, a pu retenir que l'assuré avait commis une faute dolosive au sens de ce texte

Articles du code des assurances visés