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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 20 janvier 2022, n° 20-13.245

ECLI:FR:CCASS:2022:C200104

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter la SNCF de ses demandes d'indemnisation formées contre l'assureur du tiers responsable, retient que ses dommages ont été provoqués par la décision de l'assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sur les voies de chemin de fer et que ce choix délibéré a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque assuré, sans caractériser la conscience que l'assuré avait du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste

Articles du code des assurances visés