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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 février 2026, n° 24-10.913

ECLI:FR:CCASS:2026:C200139

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 251-2, alinéa 3, du code des assurances, tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. Il en résulte qu'en cas de sinistre sériel, le contrat d'assurance en vigueur lors de la première réclamation s'applique aux réclamations postérieures ayant la même cause technique

Articles du code des assurances visés