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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 février 2012, n° 10-31.057

ECLI:FR:CCASS:2012:C200197

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances qu'une exclusion de garantie ne peut qu'être formelle et limitée et ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat d'assurance, à annuler dans sa totalité la garantie stipulée. Dès lors, ne peut recevoir application la clause qui vide de sa substance l'extension de garantie souscrite pour couvrir les risques "après livraison des produits" et "après achèvement des travaux ou prestations" en excluant du champ de la garantie les frais engagés pour réparer les produits livrés, les travaux ou prestations exécutés par l'assuré ou son sous-traitant, transporter ou reposer les produits livrés si le transport ou la pose du produit a été effectuée initialement par l'assuré ou par ses sous-traitants

Articles du code des assurances visés