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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 septembre 2021, n° 19-25.678

ECLI:FR:CCASS:2021:C200834

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L.113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il résulte des dispositions combinées de ce texte et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Viole ces textes l'arrêt qui exclut la garantie de l'assureur « responsabilité civile » de l'auteur d'un incendie, alors qu'il résulte de ses propres constatations que ce dernier, qui avait agi dans le but de détruire le bien de sa compagne, n'avait pas eu la volonté de créer le dommage tel qu'il était survenu

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