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Livre Ier · Le contratTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnesTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnesChapitre III · Obligations de l'assureur et de l'assuré

Article L. 113-2 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 201837 décisions de la Cour de cassation, dont 20 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’assuré doit signaler à l’assureur tout nouveau fait qui aggrave le risque ou en crée un nouveau, et qui rend fausses ou obsolètes ses réponses précédentes. La cour d’appel a eu tort de ne pas vérifier si la présence de bouteilles de gaz avait aggravé le risque, et non si elle avait causé ou accéléré l’incendie.

    n° 23-21.201 (2025)

  • L’assureur ne peut pas annuler un contrat d’assurance pour fausse déclaration si l’assuré n’a pas répondu à une question précise posée par l’assureur lors de la souscription.

    n° 17-28.093 (2018)

  • L’assureur ne peut pas refuser une indemnisation pour déclaration tardive de sinistre si le contrat ne prévoit pas de clause de déchéance ou si cette clause impose un délai inférieur à 5 jours ouvrés.

    n° 19-13.347 (2021)

  • L’assuré doit déclarer en cours de contrat toute nouvelle circonstance aggravant le risque, comme la détention d’armes ou de munitions, si cela rend fausses ses réponses initiales.

    n° 17-26.355 (2018)

  • L’assureur ne peut pas se fonder sur une fausse déclaration pour annuler un contrat si l’inexactitude ne provient pas d’une réponse personnelle de l’assuré à une question précise posée lors de la souscription.

    n° 17-25.967 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

37 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 septembre 2025 · n° 23-21.201

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 113-2, 3° du code des assurances, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur. Viole ce texte une cour d'appel qui, pour écarter la nullité du contrat invoquée par l'assureur, retient qu'il n'était pas établi que la présence de bouteilles de gaz, d'oxygène et d'acétylène dans les locaux loués avait été à l'origine de l'incendie ou de la plus grande rapidité de sa propagation, alors qu'il lui appartenait de rechercher, non pas l'incidence qu'avait eu la nouvelle activité dans la réalisation du dommage ou son ampleur, mais si celle-ci avait eu pour effet d'aggraver le risque.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 août 2022 · n° 20-22.317

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1141-1 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 133-1 du code des assurances, en ce qui concerne les conditions d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès, les assureurs qui proposent une garantie de tels risques ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à de tels tests avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci. Il résulte de ces dispositions que l'assureur, qui propose une garantie des risques d'invalidité ou de décès, ne peut poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, et la personne ayant procédé à de tels tests n'est pas tenue d'en faire mention dans ses réponses au questionnaire de santé qui lui est soumis. Dès lors, encourt la cassation la cour d'appel qui, pour annuler les contrats d'assurance de groupe litigieux, retient que l'adhérente, en omettant d'indiquer, à la date de la déclaration de risques, qu'elle faisait l'objet d'une surveillance médicale dans le cadre d'une recherche et d'un diagnostic de maladie génétique héréditaire depuis plus d'un an, a commis une fausse déclaration intentionnelle

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2021 · n° 19-13.347

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 113-2, 4°, du code des assurances, déclaré d'ordre public par l'article L.111-2 de ce code, dispose, d'une part que l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui ci, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d'un commun accord entre les parties et, d'autre part, que lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. Il s'en déduit que l'assureur ne peut opposer à l'assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l'édictant ou lorsque la clause la prévoyant n'est pas conforme à ces dispositions, qui n'autorisent pas d'autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre. Viole ces dispositions la cour d'appel qui déboute un assuré de ses demandes en retenant que sa déclaration de sinistre a été tardive et que le retard en cause a été préjudiciable à l'assureur alors qu'il n'était pas contesté que la clause de déchéance invoquée, par celui ci prévoyait un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal de cinq jours ouvrés, ce dont il résulte qu'elle n'était pas opposable à l'assuré

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 décembre 2018 · n° 17-28.093

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole ces textes une cour d'appel qui prononce l'annulation d'un contrat d'assurance en raison de la réticence intentionnelle de l'assuré qui n'a pas spontanément révélé que l'immeuble assuré avait été irrégulièrement édifié sans permis de construire sur un espace naturel, sans constater que l'assureur avait, lors de la conclusion du contrat, posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations qu'il lui était reproché de ne pas avoir déclarées

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 novembre 2018 · n° 17-26.355

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 113-2, 3°, du code des assurances, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur. Dès lors prive sa décision de base légale la cour d'appel qui annule un contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances sans constater que l'absence de déclaration, au cours du contrat, des circonstances nouvelles tenant à la détention d'un important stock d'armes et de munitions de collection dans les lieux assurés qui aggravaient les risques, rendait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 octobre 2018 · n° 17-25.967

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances, une cour d'appel qui pour retenir l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle se fonde sur une mention de la proposition de contrat d'assurance automobile signée par l'assuré selon laquelle il "déclare que les conducteurs n'ont pas fait l'objet d'une suspension de permis de conduire ou d'une annulation de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des trente-six derniers mois" sans relever que l'inexactitude de la déclaration consignée dans cette proposition d'assurance procédait d'une réponse personnellement donnée par l'assuré à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 octobre 2016 · n° 15-86.713

    Sommaire de la Cour

    La juridiction répressive, saisie, avant toute défense au fond, d'une demande de nullité du contrat d'assurance ayant pour effet d'exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers, doit se prononcer sur cette exception, peu important que le juge civil ait été préalablement saisi d'une demande de nullité du même contrat, dès lors que ce juge ne s'est pas définitivement prononcé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 juin 2016 · n° 15-22.842

    Sommaire de la Cour

    C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel, devant laquelle est invoquée l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré dans le questionnaire de santé rempli au moment de la souscription, estime que le questionnaire est précis et que l'absence de déclaration par l'assuré de ses antécédents médicaux est volontaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 février 2016 · n° 15-13.850

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré et l'article L. 113-2 de ce code n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit. En outre, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2015 · n° 14-17.971

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision au regard des articles L. 113-2, 2°, L. 113-2, 3°, et L. 113-8 du code des assurances, une cour d'appel, qui pour annuler un contrat d'assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle, fait ressortir, d'une part, la précision et l'individualisation des déclarations préimprimées consignées dans le formulaire de déclaration des risques signé par l'assuré et décide souverainement qu'elles correspondent à des questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat, notamment sur l'identité du conducteur principal, et relève, d'autre part, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'un changement de conducteur principal est intervenu en cours de contrat et que la non-déclaration de cette circonstance nouvelle, qui avait pour conséquence d'aggraver les risques et rendait de ce fait inexacte ou caduque la réponse initiale, a été faite de mauvaise foi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2015 · n° 14-14.336

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole, en conséquence, ces textes une cour d'appel qui constate la nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que l'utilisation du bien assuré avait donné lieu à une déclaration inexacte, sans relever que cette dernière procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 décembre 2014 · n° 13-22.494

    Sommaire de la Cour

    Un maître de l'ouvrage n'a pas qualité pour faire une déclaration de sinistre auprès de l'assureur "dommages-ouvrage" à une date où, n'étant plus propriétaire de l'ouvrage, déjà réceptionné, ni des parties privatives, vendues, les garanties ont été transférées au syndicat des copropriétaires et aux acquéreurs, et est irrecevable à former, ensuite, à l'encontre de l'assureur, des demandes au titre de ces garanties

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 octobre 2014 · n° 13-85.178

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances la cour d'appel qui refuse de prononcer la nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle par des motifs établissant que les déclarations de l'assuré ne procédaient pas de réponses apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prenait en charge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2014 · n° 13-18.760

    Sommaire de la Cour

    Si, aux termes de l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, il ressort des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées auxdites questions. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui rejette la demande en annulation du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle après avoir retenu que les conditions particulières du contrat qui avaient été signées comportent une clause pré-imprimée indiquant qu'elle est établie d'après les déclarations de l'assuré dont elle constate qu'elles sont fausses et qui ne constitue pas une question posée à l'assuré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2014 · n° 12-87.195

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de nullité du contrat d'assurance et dire que le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages n'était pas tenu à indemnisation, énonce que la société d'assurance ne rapporte la preuve de la fausse déclaration intentionnelle, à défaut de produire les réponses que l'assuré a apportées aux questions précises qui lui ont été posées lors de la conclusion du contrat, notamment dans le formulaire de déclaration du risque

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 7 février 2014 · n° 12-85.107

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole ces textes une cour d'appel qui prononce la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que le contrat qui a été signé avec la mention préalable « lu et approuvé » indique dans les conditions particulières qu'il est établi d'après les déclarations de l'assuré et dont elle constate qu'elles sont fausses

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2012 · n° 11-81.647

    Sommaire de la Cour

    Le formalisme prévu par l'article L. 112-3, alinéa 4, du code des assurances implique, quelle que soit la technique de commercialisation employée, que les questions que l'assureur entend, au regard des éléments qui lui ont été communiqués, devoir poser par écrit, notamment par voie de formulaire, interviennent dans la phase précontractuelle, ce qu'il doit prouver, en les produisant avec les réponses qui y ont été apportées, pour pouvoir établir que l'assuré a été mis en mesure d'y répondre en connaissant leur contenu. Doit par suite être approuvé l'arrêt qui, pour rejeter l'exception de nullité du contrat soulevé par un assureur à raison de la fausse déclaration de l'assuré énonce, pour refuser de s'y reporter, que l'assureur ne peut se prévaloir ni des conditions particulières, contiendraient-elles, sous une rubrique intitulée "déclarations", des dispositions présentées, sous une forme impersonnelle, comme se rapportant à des renseignements prétendument communiqués par l'assuré, ni d'une attestation recueillie de l'assuré postérieurement à la signature de la police, pour apporter la preuve de l'antériorité des questions qu'il est autorisé à poser par écrit à l'assuré avant la conclusion du contrat en application de l'article précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2010 · n° 10-10.8591010865

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 113-2 2° du code des assurances imposent à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge, et le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative ou à l'occasion d'un échange téléphonique ayant abouti à la conclusion du contrat. Ainsi, une cour d'appel qui, retenant que l'article L. 113-2 du code des assurances prévoit la collecte d'informations mais n'impose pas la rédaction d'un écrit, et prenant en compte les réponses de l'assuré aux questions orales précises faites par téléphone, dont celui-ci a confirmé l'existence et le contenu en signant ultérieurement les conditions particulières, a pu en déduire qu'il avait fait intentionnellement une fausse déclaration du risque

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2009 · n° 07-21.655

    Sommaire de la Cour

    Si les dispositions de l'article L. 113-2 2° du code des assurances, imposent à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge, lorsque lui sont posées des questions, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat. Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'assuré avait signé une déclaration contenue dans les conditions particulières de la police d'assurance, selon laquelle il n'avait fait l'objet d'aucune réclamation au cours des cinq années précédant la souscription du contrat, alors qu'il avait été attrait en justice pour deux sinistres différents, en a tenu compte à juste titre et a souverainement décidé que cette déclaration était fausse et intentionnelle et qu'elle avait diminué l'opinion du risque pour l'assureur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2009 · n° 08-10.294

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 113-2 3° du code des assurances, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur. Les locaux d'une société ayant été partiellement détruits par un incendie, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour décider que l'assureur était fondé à faire application de la règle proportionnelle de primes et de capitaux, retient que des circonstances nouvelles avaient eu pour résultat de modifier le risque assuré et auraient dû être portées à la connaissance de cet assureur, sans constater que l'absence de déclaration avait pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites lors de la conclusion du contrat d'assurance, aux questions posées par l'assureur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 24-12.608

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-2 du code des assurances : 8. Selon ce texte, la déchéance pour déclaration tardive d'un sinistre ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice. 9. Pour rejeter le moyen de l'assureur tiré de la déchéance pour déclaration tardive du sinistre et le condamner à prendre en charge les loyers impayés à la date de sortie des lieux des locataires, l'arrêt retient que celui-ci ne démontre pas, comme cela le lui incombe, en quoi consiste son préjudice, se bornant à invoquer péremptoirement une aggravation objective du risque, sans caractériser une dette locative plus faible en l'absence de retard dans »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 mars 2026 · n° 24-16.175

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile et les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances : 5. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Selon le deuxième, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. 7. Il résulte du troisième et du quatrième que l'assureur ne peut se pr »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2025 · n° 23-23.634

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 113-2, 3°, et L. 113-8 du code des assurances : 6. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque. 7. Aux termes du second, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2024 · n° 22-18.176

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances : 7. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. 8. Il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à ces questions. 9. Si l'article L. 113-2, 2 »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2024 · n° 22-16.257

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 113-2, 3°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances : 10. Selon le premier de ces textes, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° de ce texte. 11. Il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à ces questions ou si elles ont été faites par ce dernier de sa s »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2022 · n° 20-18.657

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-2, alinéa 4, du code des assurances : 4. Il résulte de ce texte que, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice. 5. Pour débouter l'assurée de sa demande de garantie, après avoir énoncé, d'une part, que le préjudice de l'assureur lié à la déclaration tardive du sinistre par celle-ci, le 19 avril 2017, tient à l'impossibilité pour l'assureur de prendre en charge l'impayé avant qu'il ne s'accroisse et à l'augmentation du montant de la dette de loyer entre le moment où le sinistre devait être déclaré et la d »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 20-15.126

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-2 du code des assurances : 8. Il résulte de ce texte que la charge de la preuve d'une fausse déclaration de l'assuré relative au sinistre incombe à l'assureur. 9. L'arrêt, après avoir relevé que le rapport de l'expert mandaté par l'assureur chiffre l'ensemble des dommages à la somme de 903 830 euros alors que le cabinet [A] les porte à la somme de 1 213 700 euros, constate que le montant des dommages ne comporte aucune exclusive tenant aux conséquences du premier sinistre déjà indemnisé par la société AXA et non réparé. 10. Il énonce, par motifs adoptés, que M. [O] ne nie pas le fait qu'il n'ait jamais déclaré, lors des opérations d'expertis »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2021 · n° 19-25.881

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a relevé l'âge très avancé de l'assurée à la date de souscription du contrat, à savoir 102 ans, qui laissait à l'évidence augurer de difficultés pour se déplacer personnellement dans les locaux de l'agent général, le lien de filiation direct unissant l'assurée à la signataire du contrat, l'affirmation par cette dernière qu'elle agissait par ordre de sa mère, laquelle résultait sans ambiguïté de la mention « P/O » dont elle avait fait précéder sa signature, et le fait, encore confirmé à l'occasion de la survenue des sinistres en cause, qu'elle était manifestement l'interlocutrice habituelle de l'agent général. 8. De ces constatations et appréciation »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2020 · n° 19-11.721

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances : 5. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. 6. Pour annuler les contrats d'assurance, l'arr »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2019 · n° 18-18.444

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L.113-2, 4°, du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause ; »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mars 2019 · n° 17-28.451

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; Attendu que pour débouter Mme H... et M. V... de leu »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 février 2019 · n° 18-11.939

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; Attendu que pour débouter la société Aerespace de sa demande formée à l'encontre du courtier, l'arrêt retient qu'en ne transmettant pas à l'assureur la déclaration de sinistre qu'elle lui avait fait parvenir, le courtier n'a pas commis de faute en relation avec le préjudice puisque cette déclaration de sinistre adressée au courtier par lettre recommandée reçue le 18 septem »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 décembre 2017 · n° 16-14.974

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que le prêteur n'était pas tenu de rappeler, dans l'offre préalable, la faculté d'option entre crédit renouvelable et crédit amortissable ; Qu'ensuite, contrairement à ce que soutient la dernière branche, la cour d'appel n'a pas, en relevant que l'ultime version du contrat-type rappelait la faculté d'option offerte à l'emprunteur, dénié la possibilité pour l'UFC 38 d'agir en suppression des clauses abusives ou illicites figurant dans les versions antérieures ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mai 2017 · n° 16-14.262

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour constater la nullité du contrat d'assurance et condamner la société Sogessur à rembourser à la société Nexx assurances les sommes qu'elle avait versées à la victime, la cour d'appel écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande d'annulation du contrat opposée par la société Sogessur à la société Nexx assurances en retenant que, s'il résulte des pièces du dossier que, dès le 10 février 2011, la société Nexx assurances a informé M. X..., la caisse et la société Sogessur de ce qu'elle n'assurait pas le sinistre déclaré en raison de la nullité du contrat pour fausses déclarations, il n'en demeure pas moins »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 avril 2017 · n° 15-10.570

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2016 · n° 15-20.233

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2016 · n° 15-16.820

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 113-2, 3° et L. 113-8 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui a estimé que les sociétés Le Klubbing et Alexia n'avaient pas agi de mauvaise foi, dans le but de tromper l'assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.