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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 décembre 2013, n° 12-29.862

ECLI:FR:CCASS:2013:C201885

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, la clause excluant de la garantie les "dommages résultant d'un défaut de réparations ou d'entretien indispensables incombant à l'assuré et les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu " n'est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui juge qu'une telle clause est conforme à l'article L. 113-1 du code des assurances

Articles du code des assurances visés