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Livre Ier · Le contratTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnesTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnesChapitre III · Obligations de l'assureur et de l'assuré

Article L. 113-5 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 janvier 19818 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’assuré est condamné par un tribunal pour sa responsabilité, cette condamnation fixe définitivement pour l’assureur le risque couvert (son existence et son montant), sauf si une fraude a été commise contre lui.

    n° 22-13.107 (2023)

  • L’assureur ne peut plus contester sa garantie que sur la base des clauses de son contrat, mais il peut se fonder sur la décision de justice condamnant l’assuré pour déterminer si le risque garanti s’est bien réalisé.

    n° 20-13.915 (2021)

  • Si un professionnel est condamné à indemniser une victime, cette condamnation s’impose à son assureur, qui ne peut plus refuser sa garantie en invoquant des motifs extérieurs au contrat (comme la nullité d’un mandat).

    n° 13-23.506 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2023 · n° 22-13.107

    Sommaire de la Cour

    La décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre. La fraude, qui rend recevable la tierce opposition de l'assureur à l'encontre de la décision judiciaire condamnant son assuré à réparation, peut être le fait de l'assuré ou du tiers victime, mais ne peut pas être déduite de la seule absence d'appel en la cause de l'assureur dans l'instance opposant le tiers lésé à l'assuré

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 20-13.915

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 113-5 du code des assurances, la décision judiciaire condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre. Il en résulte que, si l'assureur ne peut plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police, il peut opposer au tiers victime et à son assuré la décision judiciaire ayant statué sur la responsabilité de celui-ci, laquelle détermine irrévocablement, au regard du contrat d'assurance, la nature du risque qui s'est réalisé. En conséquence, ayant constaté que la garantie de l'assureur était acquise lorsque la responsabilité de l'assuré a été engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil et relevé que la condamnation de l'assuré a été prononcée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une cour d'appel en déduit exactement que le risque garanti ne s'est pas réalisé

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 octobre 2014 · n° 13-23.506

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application de l'article L. 113-5 du code des assurances, la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors, opposable, à moins de fraude à son encontre. Encourt, par conséquent, la cassation l'arrêt qui, pour débouter la victime qu'un agent immobilier avait été irrévocablement condamné à indemniser des conséquences dommageables de l'exécution défaillante d'un mandat de gestion verbal, de l'action directe qu'elle avait ensuite exercée contre l'assureur de responsabilité civile de ce professionnel de l'immobilier, retient que l'assureur est recevable et fondé à se prévaloir de l'absence de garantie découlant de la nullité absolue qu'encourt un tel mandat, faute de satisfaire aux exigences impératives des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, alors que la dette de responsabilité de l'agent immobilier, acquise en son principe comme en son montant, était opposable à l'assureur, lequel ne pouvait plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 février 2024 · n° 21-22.457

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1646-1 du code civil : 7. En application de ces textes, le vendeur d'immeuble à construire est, comme les constructeurs, tenu à l'égard de l'acquéreur d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (3e Civ. 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-66.521, Bull. 2010, III, n° 178), le seul manquement de celui-ci à son obligation de remettre à l'acquéreur un ouvrage exempt de vices ne suffisant pas à caractériser sa faute de ce chef (3e Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 11-28.376, Bull. 2013, III, n° 21). 8. Pour condam »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2022 · n° 20-13.804

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1254 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 113-5 du code des assurances : 7. Aux termes du premier de ces textes, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute, d'abord, sur les intérêts. 8. Selon le second, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 septembre 2021 · n° 20-15.518

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 113-1, L. 113-5 et L. 124-3 du code des assurances : 5. Il résulte de ces textes que l'assureur doit, sauf limitation prévue au contrat, répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité mise à la charge de l'assuré auquel ce tiers est substitué. Ainsi, lorsque la responsabilité de l'assuré a été jugée entière, l'assureur doit, en l'absence de limitation conventionnelle, le couvrir intégralement, sans préjudice de son recours contre les coauteurs du dommage. 6. L'arrêt retient que la société Axa doit garantir M. [N] dans la limite de 20 % de la créance détenue par M. et Mme [R]. 7. En se déterminant ainsi, après avoir jugé »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2016 · n° 15-25.324

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, par motifs adoptés, estimé que la société Galerie Vano n'établissait pas que l'assureur avait vérifié la surface dès lors que le rapport de la visite qui fait référence à une surface de 1500 m² n'avait pas pour objet de procéder à la vérification de celle-ci mais à des vérifications techniques, telles la protection incendie et la présence d'une alarme, de nature à mesurer l'évolution éventuelle de facteurs de sinistralité ; D'où il suit que le moyen n'est pas »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 février 2016 · n° 14-29.200

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 113-5 du code des assurances ; Attendu que, pour l'application de ce texte, la décision judiciaire, condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité, constitue, pour l'assureur de cette responsabilité, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors opposable, à moins de fraude à son encontre ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.