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Livre Ier · Le contratTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnesTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnesChapitre III · Obligations de l'assureur et de l'assuré

Article L. 113-8 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 janvier 198147 décisions de la Cour de cassation, dont 28 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L'assureur ne peut pas annuler un contrat pour fausse déclaration ou réticence que si l'assuré a menti ou caché une information en réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la souscription.

    n° 17-28.093 (2018)

  • La nullité du contrat pour fausse déclaration ou réticence intentionnelle n'est pas opposable à la victime qui est aussi le souscripteur du contrat, sauf en cas d'abus de droit.

    n° 23-16.795 (2025)

  • Pour un contrat couvrant plusieurs risques distincts, l'appréciation de l'impact d'une réticence ou d'une fausse déclaration sur le risque doit se faire pour chaque risque concerné, indépendamment des circonstances du sinistre.

    n° 22-11.045 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 47 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 septembre 2025 · n° 23-21.201

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 113-2, 3° du code des assurances, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur. Viole ce texte une cour d'appel qui, pour écarter la nullité du contrat invoquée par l'assureur, retient qu'il n'était pas établi que la présence de bouteilles de gaz, d'oxygène et d'acétylène dans les locaux loués avait été à l'origine de l'incendie ou de la plus grande rapidité de sa propagation, alors qu'il lui appartenait de rechercher, non pas l'incidence qu'avait eu la nouvelle activité dans la réalisation du dommage ou son ampleur, mais si celle-ci avait eu pour effet d'aggraver le risque.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-20.778

    Sommaire de la Cour

    Les articles 3, § 1, et 13, §1, de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, ne régissent pas les rapports entre l'assureur, tenu d'indemniser les victimes nonobstant la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de lui, et l'assureur de tout autre véhicule impliqué dans l'accident dont le contrat n'est pas nul. Dès lors, si l'assureur dont le contrat est nul est tenu d'indemniser les tiers lésés, à l'égard desquels la nullité est inopposable, il est en droit d'obtenir de l'assureur d'un autre véhicule impliqué dans l'accident, auquel cette nullité est opposable, le remboursement de l'intégralité des sommes qu'il a versées.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2025 · n° 23-16.795

    Sommaire de la Cour

    La nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable à la victime par ricochet qui est également le preneur d'assurance, à l'origine de la fausse déclaration, sauf en cas d'abus de droit, tel que défini par la Cour de justice de l'Union européenne. L'assureur ne peut pas opposer à la Caisse primaire d'assurance maladie, tiers payeur subrogé dans les droits des victimes, la nullité du contrat d'assurance qu'il ne peut pas opposer à ces dernières

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 22-11.045

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 113-8 du code des assurances que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur. L'appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l'opinion du risque pour l'assureur doit se faire, s'agissant d'une police garantissant plusieurs risques distincts, par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 août 2022 · n° 20-22.317

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1141-1 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 133-1 du code des assurances, en ce qui concerne les conditions d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès, les assureurs qui proposent une garantie de tels risques ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à de tels tests avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci. Il résulte de ces dispositions que l'assureur, qui propose une garantie des risques d'invalidité ou de décès, ne peut poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, et la personne ayant procédé à de tels tests n'est pas tenue d'en faire mention dans ses réponses au questionnaire de santé qui lui est soumis. Dès lors, encourt la cassation la cour d'appel qui, pour annuler les contrats d'assurance de groupe litigieux, retient que l'adhérente, en omettant d'indiquer, à la date de la déclaration de risques, qu'elle faisait l'objet d'une surveillance médicale dans le cadre d'une recherche et d'un diagnostic de maladie génétique héréditaire depuis plus d'un an, a commis une fausse déclaration intentionnelle

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juin 2022 · n° 20-20.745

    Sommaire de la Cour

    C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à rechercher si son représentant légal avait eu l'intention de causer un dommage à l'assureur que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance couvrant les loyers impayés liant la société assurée et l'assureur, une cour d'appel estime que l'absence volontaire de déclaration par le représentant légal de la société assurée à l'assureur d'un second bail, conclu15 jours après la signature du premier, portant sur le même bien mais au profit de locataires différents, constitue une réticence intentionnelle et que celle-ci, en raison de la modification des revenus des locataires, avait changé l'objet du risque pour l'assureur. Il résulte des dispositions combinées de l'article 1165 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 113-8 du code des assurances qu'en cas d'annulation du contrat d'assurance souscrit par une société, son représentant légal, tiers au contrat d'assurance annulé, n'est pas tenu de restituer à l'assureur les indemnités versées à la société assurée

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2020 · n° 18-23.381

    Sommaire de la Cour

    La nullité du contrat d'assurance édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'étant pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut, dans ce cas, être appelé à les indemniser de leurs dommages matériels en application de l'article R. 421-18 du même code

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 août 2019 · n° 18-14.768

    Sommaire de la Cour

    La nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 décembre 2018 · n° 17-28.093

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole ces textes une cour d'appel qui prononce l'annulation d'un contrat d'assurance en raison de la réticence intentionnelle de l'assuré qui n'a pas spontanément révélé que l'immeuble assuré avait été irrégulièrement édifié sans permis de construire sur un espace naturel, sans constater que l'assureur avait, lors de la conclusion du contrat, posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations qu'il lui était reproché de ne pas avoir déclarées

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 novembre 2018 · n° 17-26.355

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 113-2, 3°, du code des assurances, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur. Dès lors prive sa décision de base légale la cour d'appel qui annule un contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances sans constater que l'absence de déclaration, au cours du contrat, des circonstances nouvelles tenant à la détention d'un important stock d'armes et de munitions de collection dans les lieux assurés qui aggravaient les risques, rendait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 octobre 2018 · n° 17-25.967

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances, une cour d'appel qui pour retenir l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle se fonde sur une mention de la proposition de contrat d'assurance automobile signée par l'assuré selon laquelle il "déclare que les conducteurs n'ont pas fait l'objet d'une suspension de permis de conduire ou d'une annulation de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des trente-six derniers mois" sans relever que l'inexactitude de la déclaration consignée dans cette proposition d'assurance procédait d'une réponse personnellement donnée par l'assuré à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 juin 2017 · n° 16-18.975

    Sommaire de la Cour

    C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel, devant laquelle est invoquée l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré dans le questionnaire de santé rempli au moment de la souscription, estime, d'abord, que les questions posées dans le formulaire de déclaration du risque étaient précises, ensuite, que la réponse apportée par l'assuré à l'une d'elles constituait une fausse déclaration qui revêtait un caractère intentionnel et, enfin, que celle-ci avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 octobre 2016 · n° 15-86.713

    Sommaire de la Cour

    La juridiction répressive, saisie, avant toute défense au fond, d'une demande de nullité du contrat d'assurance ayant pour effet d'exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers, doit se prononcer sur cette exception, peu important que le juge civil ait été préalablement saisi d'une demande de nullité du même contrat, dès lors que ce juge ne s'est pas définitivement prononcé

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 juin 2016 · n° 15-22.842

    Sommaire de la Cour

    C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel, devant laquelle est invoquée l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré dans le questionnaire de santé rempli au moment de la souscription, estime que le questionnaire est précis et que l'absence de déclaration par l'assuré de ses antécédents médicaux est volontaire

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  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 juin 2016 · n° 15-18.855

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui constate que le souscripteur d'une assurance automobile a reconnu avoir fait, en cours de contrat, une fausse déclaration intentionnelle portant sur l'identité du conducteur principal, prononce à bon droit la nullité du contrat, sans être tenue de rechercher si cette déclaration spontanée procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur

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  16. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2016 · n° 15-13.500

    Sommaire de la Cour

    Déduit justement qu'un contrat d'assurance est nul, une cour d'appel qui constate que le souscripteur reconnaissait l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle portant sur la personne du conducteur principal du véhicule lors de la souscription du contrat, de sorte qu'elle n'avait pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d'une réponse à des questions précises posées par l'assureur, et qui retient que cette fausse déclaration avait modifié l'opinion de l'assureur sur le risque

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  17. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 février 2016 · n° 15-13.850

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré et l'article L. 113-2 de ce code n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit. En outre, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2015 · n° 14-14.336

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole, en conséquence, ces textes une cour d'appel qui constate la nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que l'utilisation du bien assuré avait donné lieu à une déclaration inexacte, sans relever que cette dernière procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2015 · n° 14-17.971

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision au regard des articles L. 113-2, 2°, L. 113-2, 3°, et L. 113-8 du code des assurances, une cour d'appel, qui pour annuler un contrat d'assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle, fait ressortir, d'une part, la précision et l'individualisation des déclarations préimprimées consignées dans le formulaire de déclaration des risques signé par l'assuré et décide souverainement qu'elles correspondent à des questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat, notamment sur l'identité du conducteur principal, et relève, d'autre part, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'un changement de conducteur principal est intervenu en cours de contrat et que la non-déclaration de cette circonstance nouvelle, qui avait pour conséquence d'aggraver les risques et rendait de ce fait inexacte ou caduque la réponse initiale, a été faite de mauvaise foi

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2014 · n° 14-80.933

    Sommaire de la Cour

    La nullité d'un contrat d'assurance résultant d'une fausse déclaration intentionnelle ne prend effet qu'à la date de cette déclaration

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 octobre 2014 · n° 13-85.178

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances la cour d'appel qui refuse de prononcer la nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle par des motifs établissant que les déclarations de l'assuré ne procédaient pas de réponses apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prenait en charge

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2014 · n° 13-18.760

    Sommaire de la Cour

    Si, aux termes de l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, il ressort des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées auxdites questions. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui rejette la demande en annulation du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle après avoir retenu que les conditions particulières du contrat qui avaient été signées comportent une clause pré-imprimée indiquant qu'elle est établie d'après les déclarations de l'assuré dont elle constate qu'elles sont fausses et qui ne constitue pas une question posée à l'assuré

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2014 · n° 12-87.195

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de nullité du contrat d'assurance et dire que le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages n'était pas tenu à indemnisation, énonce que la société d'assurance ne rapporte la preuve de la fausse déclaration intentionnelle, à défaut de produire les réponses que l'assuré a apportées aux questions précises qui lui ont été posées lors de la conclusion du contrat, notamment dans le formulaire de déclaration du risque

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 7 février 2014 · n° 12-85.107

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole ces textes une cour d'appel qui prononce la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que le contrat qui a été signé avec la mention préalable « lu et approuvé » indique dans les conditions particulières qu'il est établi d'après les déclarations de l'assuré et dont elle constate qu'elles sont fausses

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2013 · n° 12-84.557

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'une renonciation de l'assureur à se prévaloir de la nullité d'un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 juin 2012 · n° 11-11.344

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 113-8 et L. 121-11 du code des assurances que, lorsqu'un contrat d'assurance, après avoir été suspendu de plein droit par suite de cession du véhicule assuré, a été remis en vigueur par accord des parties à la suite d'un avenant prenant en compte le changement de véhicule assuré, l'existence de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle doit s'apprécier à la date de souscription du contrat et non à celle de la signature de l'avenant

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2009 · n° 07-21.655

    Sommaire de la Cour

    Si les dispositions de l'article L. 113-2 2° du code des assurances, imposent à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge, lorsque lui sont posées des questions, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat. Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'assuré avait signé une déclaration contenue dans les conditions particulières de la police d'assurance, selon laquelle il n'avait fait l'objet d'aucune réclamation au cours des cinq années précédant la souscription du contrat, alors qu'il avait été attrait en justice pour deux sinistres différents, en a tenu compte à juste titre et a souverainement décidé que cette déclaration était fausse et intentionnelle et qu'elle avait diminué l'opinion du risque pour l'assureur

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  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2008 · n° 07-20.717

    Sommaire de la Cour

    La nullité fondée sur les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances peut être soulevée par voie d'exception pendant le délai de la prescription biennale nonobstant l'exécution du contrat d'assurance

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 mars 2026 · n° 24-16.175

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile et les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances : 5. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Selon le deuxième, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. 7. Il résulte du troisième et du quatrième que l'assureur ne peut se pr »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2025 · n° 23-23.634

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 113-2, 3°, et L. 113-8 du code des assurances : 6. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque. 7. Aux termes du second, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2025 · n° 23-18.533

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-8 du code des assurances : 7. Selon ce texte, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. 8. Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance à compter du 11 janvier 2016 et débouter Mme [E] de ses demandes formées au titre du sinistre vol survenu le 6 juin 2016, l'arrêt énonce que celle-ci n'a pas avisé l'assureur de la modification de sa situation à compter de l'avis »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2024 · n° 22-21.301

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-8 du code des assurances : 5. Selon ce texte, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. 6. Pour dire l'assureur tenu de garantir l'invalidité de M. [W], l'arrêt relève qu'en remplissant le questionnaire de santé le 29 octobre 1999, celui-ci a répondu « non » à la question : « avez-vous ou avez-vous eu une affection de l'appareil ostéo-articulaire (traumatismes, lomba »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2024 · n° 22-18.176

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances : 7. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. 8. Il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à ces questions. 9. Si l'article L. 113-2, 2 »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2024 · n° 22-16.257

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 113-2, 3°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances : 10. Selon le premier de ces textes, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° de ce texte. 11. Il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à ces questions ou si elles ont été faites par ce dernier de sa s »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2023 · n° 22-11.103

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-8 du code des assurances : 6. Aux termes de ce texte, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans incidence sur le sinistre. 7. Pour rejeter les demandes de M. [P] et Mme [I] [X], l'arrêt, au visa de ces dispositions, rappelle qu'il incombe à l'assureur qui se prévaut d'une fausse déclaration intentionnelle de la prouver pour être fondé à refuser sa garantie, le contrat ne pouvant alors produire »

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  36. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2023 · n° 21-12.870

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-8, alinéa 1er, du code des assurances : 4. Aux termes de ce texte, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. 5. Pour rejeter la demande de nullité du contrat d'assurance formée par l'assureur sur le fondement de ce texte, l'arrêt, après avoir relevé que l'experti »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juin 2022 · n° 19-24.547

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. L'arrêt, après avoir rappelé que le 29 juin 2007, lorsqu'il a demandé à adhérer au contrat d'assurance de groupe, [K] [D] a rempli un questionnaire de santé dans lequel il n'a fait part d'aucun antécédent médical et a notamment répondu par la négative à la question n° 3 « Etes-vous soumis actuellement à un traitement médical, des soins, une surveillance médicale ? », puis constaté que l'expert judiciaire a relevé, dans l'exposé des faits de son rapport, que la société gestionnaire du sinistre pour l'assureur avait fourni « une déclaration de décès notifiant que l'assuré suivait des traitements médicaux depuis le 15 novembre 2004 », retient qu'il est établi qu'au 29 j »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 février 2022 · n° 20-12.287

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-8 du code des assurances : 5. Selon ce texte, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. 6. Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme [L] auprès de la société ACM, après avoir relevé qu'il est constant que le 21 juin 2005, une peine de suspension du permis de conduire pour des faits de délit de fuite commis le 7 mai 2004 a été prononcée contre M »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 janvier 2022 · n° 20-16.065

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. L'arrêt, après avoir relevé que selon l'expert, Mme [L] n'avait pas une perte totale d'autonomie mais une perte partielle irréversible, l'intéressée étant en capacité de se laver et vêtir partiellement, de s'alimenter toute seule, de marcher sans canne ou assistance mécanique, de se déplacer sans aide et de se rendre aux toilettes seule à l'intérieur de la maison, retient qu'il est établi de façon surabondante que l'état de santé de Mme [L] ne s'apparente pas à une perte totale d'autonomie. 8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié si, au regard des actes ordinaires de la vie courante que pouvait accomplir seule l'assu »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2020 · n° 19-11.721

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances : 5. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. 6. Pour annuler les contrats d'assurance, l'arr »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.