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Livre Ier · Le contratTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnesTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnesChapitre III · Obligations de l'assureur et de l'assuré

Article L. 113-3 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 mai 201911 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si l’assuré ne paie pas une prime ou une partie de prime dans les 10 jours après sa date limite, l’assureur ne peut suspendre la garantie qu’après avoir envoyé une mise en demeure à l’assuré et attendu 30 jours. Si la prime annuelle est payée en plusieurs fois, la suspension dure jusqu’à la fin de l’année d’assurance.

    n° 12-21.019 (2013)

  • L’assureur qui, pendant la suspension de la garantie, fournit une attestation sans indiquer qu’il a mis en demeure l’assuré ni préciser que le contrat risque d’être résilié commet une faute.

    n° 11-16.012 (2012)

  • En cas de non-paiement d’une prime après l’ouverture d’une liquidation judiciaire, l’assureur doit envoyer une mise en demeure au liquidateur et attendre 30 jours avant de suspendre la garantie, puis 10 jours de plus avant de pouvoir résilier le contrat.

    n° 14-27.045 (2016)

  • La garantie déclenchée par une réclamation (assurance responsabilité civile) couvre un sinistre si le fait dommageable a eu lieu avant la résiliation du contrat et si la première réclamation est faite dans le délai de garantie prévu, même après la résiliation.

    n° 19-26.333 (2021)

  • Une clause du contrat qui exclut la garantie pendant le délai subséquent en cas de résiliation pour non-paiement de prime est illégale, car l’article L. 124-5 du Code des assurances est obligatoire.

    n° 18-12.762 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 novembre 2025 · n° 23-13.984

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 113-3, L. 121-10 et R. 113-1 du code des assurances que, lorsque l'assureur n'a pas été informé de l'aliénation de la chose assurée, il peut, en cas de défaut de paiement de la prime, suspendre la garantie puis résilier le contrat, après avoir adressé à celui qui a aliéné la chose, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de lui, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 précité. Après avoir constaté qu'une société, devenue l'unique propriétaire de l'immeuble assuré, n'avait averti l'assureur ni du changement de propriétaire du bien assuré ni de sa nouvelle adresse, puis retenu qu'il n'était pas établi que l'assureur avait eu connaissance du changement de propriétaire du bien assuré et de sa nouvelle adresse, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en adressant la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la dernière adresse connue de l'assuré qui avait aliéné l'immeuble, l'assureur avait régulièrement résilié le contrat

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-26.333

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. L'article L. 113-3 du même code, qui fixe les modalités selon lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 124-5 précité dès lors que le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l'a été dans le délai de garantie subséquente

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 décembre 2019 · n° 18-12.762

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, qui ne peuvent être modifiées par convention en application de l'article L. 111-2 du même code, que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. L'article L. 113-3 de ce code qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 124-5 du code des assurances lorsque le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date où la garantie était en vigueur, peu important que la première réclamation n'ait été effectuée qu'après la résiliation du contrat, dans le délai de garantie subséquente. Dès lors, ayant exactement relevé que l'article L. 124-5 du code des assurances étant d'ordre public, la clause de la police d'assurance selon laquelle la disposition de ce texte concernant la garantie pendant le délai subséquent n'était pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime, était illicite et devait

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2016 · n° 14-27.045

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 622-13, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-10 du même code, n'exclut pas l'application de l'article L. 113-3 du code des assurances pour la résiliation du contrat d'assurance en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'assuré. Dès lors, à défaut de paiement, dans les dix jours de son échéance, de la prime d'assurance échue postérieurement au jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure du liquidateur, l'assureur ayant le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2013 · n° 12-21.019

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 113-3, alinéa 2, du code des assurances, à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 octobre 2012 · n° 11-16.012

    Sommaire de la Cour

    Commet une faute l'assureur qui, pendant la période de suspension de la garantie, délivre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressée à son assuré ni préciser le risque de résiliation à l'expiration du délai de régularisation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 octobre 2012 · n° 11-19.431

    Sommaire de la Cour

    Seul l'article L. 113-3 du code des assurances, d'ordre public, et qui concerne les contrats d'assurance en général, est applicable, à l'exclusion de l'article L. 132-20 du même code, spécifique aux assurances sur la vie, aux contrats d'assurance qui ne sont pas uniquement des assurances sur la vie et ont, de ce fait, un caractère mixte, peu important que soit en cause une assurance individuelle ou une assurance de groupe

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2009 · n° 08-12.140

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de la loi du 7 janvier 1981, qui, modifiant l'article L. 132-23 du code des assurances, interdisent à l'assureur de refuser la réduction ou le rachat du contrat lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées, sont d'application immédiate aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur, le 1er janvier 1982

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2022 · n° 21-17.410

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-3 du code des assurances : 6. Il résulte de ce texte qu'à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie peut être suspendue trente jours après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours et, en cas de fractionnement de la prime annuelle, le contrat non encore résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payées à l'assureur les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure. 7. Pour débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt constat »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 mai 2021 · n° 19-25.168

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 113-3 et L. 113-12 du code des assurances : 7. Il résulte de ces textes qu'hormis le cas de défaut de paiement de la prime, prévu par le premier, et sauf autres cas particuliers spécialement prévus par le code des assurances, l'assureur n'a de possibilité de résiliation unilatérale de la police d'assurance que dans les conditions déterminées par le second. 8.L'arrêt, après avoir relevé que l'avenant modifiant le plafond de garantie établi par le courtier le 6 mai 2015 avait été envoyé par courriel à Mme [X] mais n'avait pas été retourné signé par elle, retient que l'assureur justifie avoir mis l'assur »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 juin 2017 · n° 16-16.842

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'assureur étant, par application des dispositions combinées des articles L. 211-20 et R. 421-9 du code des assurances, tenu de payer aux victimes, pour le compte de qui il appartiendra, la somme qui leur est allouée par la juridiction des référés tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le bien-fondé de l'exception de garantie qu'il soulève, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la contestation élevée sur la garantie ne faisait pas obstacle à sa condamnation à exécuter cette obligation légale ; Et attendu qu'une cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de cet assureur tendant à ne pas participer aux opérations des expertises médicales or »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.