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Livre Ier · Le contratTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnesTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnesChapitre III · Obligations de l'assureur et de l'assuré

Article L. 113-12 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 mai 20267 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un assureur ne peut pas insérer dans un contrat une clause qui pénalise financièrement l'assuré au point de l'empêcher de résilier le contrat à son échéance annuelle.

    n° 14-14.512 (2015)

  • Pour résilier un contrat d'assurance à son échéance annuelle, l'envoi d'une lettre recommandée est une obligation stricte : si cette formalité n'est pas respectée, la résiliation est nulle.

    n° 14-11.894 (2015)

  • Un emprunteur ne peut pas résilier chaque année son assurance de groupe liée à un prêt immobilier, car ce type de contrat est souscrit pour toute la durée du prêt et n'a pas d'échéance annuelle.

    n° 15-27.127 (2017)

  • Un emprunteur ne peut pas non plus changer d'assureur pour une assurance de groupe liée à un prêt immobilier, car la loi ne prévoit pas cette possibilité.

    n° 15-18.899 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mai 2017 · n° 15-27.127

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 113-12 du code des assurances prévoit, au profit tant de l'assuré que de l'assureur, le droit de résilier le contrat d'assurance au moins deux mois avant la date d'échéance annuelle. En vertu de l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans celle issue de cette loi, ce droit ne leur est pas ouvert dans le cas d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ce contrat étant souscrit pour la durée de l'emprunt et ne comportant pas d'échéance annuelle. En l'état de ces textes, la reconnaissance, au bénéfice de l'emprunteur, d'une faculté de résiliation annuelle du contrat d'assurance conduirait, à défaut de l'accord du prêteur sur le nouveau contrat d'assurance offert en garantie, à la résiliation du contrat de prêt consenti sous la condition de l'octroi et du maintien d'une assurance agréée par le prêteur, une telle résiliation pouvant imposer à l'emprunteur de vendre l'immeuble financé afin de désintéresser le créancier. A supposer même le maintien du contrat de prêt, sa nécessaire modification serait rendue incertaine en raison de l'absence de dispositions légales applicables au litige, régissant les effets d'une résiliation par l'emprunteur de son adhésion au contrat d'assurance de groupe. En conséquence, viole les textes susmentionnés, la cour d'appel qui énonce que l'emprunteur peut, sur le

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mars 2016 · n° 15-18.899

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ensemble l'article L. 113-12 du code des assurances, et le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, la cour d'appel qui constate la résiliation, sur le fondement de cette dernière disposition, de l'adhésion d'un emprunteur immobilier au contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur, et reproche à celui-ci d'avoir refusé une substitution d'assureur, alors que le premier de ces textes, qui régit spécialement le contrat d'assurance garantissant, en cas de survenance d'un risque qu'il définit, le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ne prévoit pas de faculté de résiliation de ce contrat ou de substitution d'assureur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2015 · n° 14-14.512

    Sommaire de la Cour

    Si l'article L. 113-12 du code des assurances prévoit la faculté de déroger à la périodicité de la résiliation, ce texte n'autorise pas à limiter le droit de l'assuré de mettre fin au contrat au terme convenu. Est dès lors illicite la clause d'un contrat d'assurance qui réduit l'indemnisation versée en cas de résiliation du contrat par l'assuré dans une mesure telle que cette limitation ne peut que le dissuader de résilier le contrat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2015 · n° 14-11.894

    Sommaire de la Cour

    L'envoi de la lettre recommandée prescrite par l'article L. 113-12 du code des assurances pour l'exercice de la faculté bilatérale de résiliation ou de dénonciation annuelle du contrat d'assurance, lettre dont la date est seule prise en compte pour déterminer le respect du délai de préavis contractuel, est une formalité substantielle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 mai 2021 · n° 19-25.168

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 113-3 et L. 113-12 du code des assurances : 7. Il résulte de ces textes qu'hormis le cas de défaut de paiement de la prime, prévu par le premier, et sauf autres cas particuliers spécialement prévus par le code des assurances, l'assureur n'a de possibilité de résiliation unilatérale de la police d'assurance que dans les conditions déterminées par le second. 8.L'arrêt, après avoir relevé que l'avenant modifiant le plafond de garantie établi par le courtier le 6 mai 2015 avait été envoyé par courriel à Mme [X] mais n'avait pas été retourné signé par elle, retient que l'assureur justifie avoir mis l'assur »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 octobre 2017 · n° 16-19.742

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 113-12 du code des assurances et L. 312-9 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en la cause ; Attendu que le premier de ces textes prévoit, au profit tant de l'assuré que de l'assureur, le droit de résilier le contrat d'assurance au moins deux mois avant la date d'échéance annuelle ; qu'en vertu du second, ce droit ne leur est pas ouvert dans le cas d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ce contrat étant souscrit pour la durée de l'emprunt et ne comportant pas d'échéance annuelle ; qu'en l' »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mai 2017 · n° 16-14.098

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 113-12 du code des assurances et L. 312-9 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en la cause ; Attendu que le premier de ces textes prévoit, au profit tant de l'assuré que de l'assureur, le droit de résilier le contrat d'assurance au moins deux mois avant la date d'échéance annuelle ; qu'en vertu du second, ce droit ne leur est pas ouvert dans le cas d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ce contrat étant souscrit pour la durée de l'emprunt et ne comportant pas d'échéance annuelle ; qu'en »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.