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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 11 juillet 2012, n° 10-28.535

ECLI:FR:CCASS:2012:C300861

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Justifie sa décision la cour d'appel qui relève que la convention d'ingénierie passée avec un groupement, dénommé "le concepteur", précise que la mission confiée à ce "concepteur" comprend cinq éléments, qu'elle fait état des obligations et de la responsabilité du "concepteur", sans distinguer les obligations et les responsabilités de chacun des membres du groupement et que les honoraires prévus ne sont pas différenciés, chacun percevant la même quote-part de la rémunération de chaque élément de mission, et qui en déduit l'existence d'un engagement solidaire à l'égard du maître de l'ouvrage

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