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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 3 · Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

Article 99 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 juin 202425 décisions de la Cour de cassation, dont 15 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La chambre de l’instruction ne peut pas ordonner la restitution d’un bien si le juge d’instruction a déjà décidé de sa destruction ou de sa remise à l’AGRASC pour aliénation.

    n° 21-85.420 (2022)

  • Seules les personnes dont les droits sont directement affectés par une décision de restitution peuvent la contester.

    n° 21-83.389 (2022)

  • La restitution d’un bien saisi peut être refusée si la loi prévoit sa confiscation, quel que soit le motif de la saisie.

    n° 21-82.084 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

25 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 avril 2023 · n° 22-85.243

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 99, alinéa 4, du code de procédure pénale, selon lesquelles il n'y a pas lieu à restitution par la juridiction d'instruction notamment lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction, doivent être interprétées à la lumière des dispositions de l'article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, ce dont il résulte que les droits du tiers de bonne foi doivent être réservés, que le bien soit l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Encourt la censure l'arrêt qui, pour rejeter la demande de restitution formée par un tiers, énonce que le bien dont la restitution est sollicitée est l'instrument de l'infraction, sans constater que le demandeur ne faisait valoir sur celui-ci aucun titre de détention régulier, ni rechercher s'il était de bonne foi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2023 · n° 22-80.770

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction saisie de l'appel interjeté par un tiers à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction en application de l'article 99 du code de procédure pénale est tenue de s'assurer, si la saisie a été opérée entre ses mains ou s'il justifie être titulaire de droits sur le bien dont la restitution est sollicitée, que lui ont été communiqués en temps utile, outre les procès-verbaux de saisie ou, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie et l'ordonnance de saisie, les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires. Ne méconnaît pas ce principe, la chambre de l'instruction qui a communiqué à l'appelante les procès-verbaux de saisie des biens dont la restitution était sollicitée et ne s'est pas fondée, dans ses motifs décisoires, sur des pièces précisément identifiées de la procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2022 · n° 21-85.420

    Sommaire de la Cour

    En cas d'appel de l'ordonnance de destruction, ou de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation ou d'affectation de biens meubles placés sous main de justice, rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir de statuer sur la restitution des biens objet de ces décisions. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, après avoir infirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de remise d'un véhicule automobile à l'AGRASC aux fins d'affectation à un service de police judiciaire, en ordonne la restitution à l'appelant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 janvier 2022 · n° 21-83.389

    Sommaire de la Cour

    Ne sont pas des parties intéressées, au sens de l'article 99 du code de procédure pénale, et n'ont donc pas qualité pour déférer à la chambre de l'instruction ou à son président la décision de restitution rendue par le juge d'instruction, ni pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction infirmant l'ordonnance de refus de restitution rendue par le juge d'instruction, les personnes dont les droits et obligations ne se trouvent pas modifiés par la décision de restitution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 novembre 2021 · n° 21-82.084

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction saisie de l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de restitution peut refuser celle-ci lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi, peu important le fondement de la saisie. Encourt la cassation, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour ordonner la restitution de bijoux placés sous main de justice, constate que la personne mise en examen encourt la peine de confiscation de tout ou partie des biens lui appartenant définie par l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal, mais retient que la restitution ne saurait cependant être refusée au motif que les bijoux sont confiscables sur ce fondement, alors qu'ils ont été saisis par un officier de police judiciaire et non par ordonnance du juge d'instruction rendue en application de l'article 706-148 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2019 · n° 18-85.820

    Sommaire de la Cour

    La victime d'escroquerie et d'abus de confiance ne peut être considérée comme propriétaire des fonds qui en sont le produit au sens de l'article 99, alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque ceux-ci ont été déposés sur un compte bancaire ou versés à titre de primes d'un contrat d'assurance-vie ouverts au nom de la personne mise en examen ou de membres de sa famille. La mise en liquidation judiciaire de la personne poursuivie, qui ne s'oppose pas à son éventuelle condamnation à une peine de confiscation et à une mesure préalable de saisie destinée à garantir l'exécution de celle-ci, la confiscation ne pouvant s'analyser comme une action en paiement, fait obstacle à toute demande de restitution au stade de l'information. Justifie dès lors sa décision, la chambre de l'instruction qui rejette la requête d'une partie civile, qui serait victime des faits d'escroquerie et d'abus de confiance, objet de l'information en cours, en restitution de fonds déposés sur un compte bancaire ou versés sur un contrat d'assurance-vie ouverts au nom de la personne mise en examen en retenant que la partie civile ne peut en revendiquer la propriété et que la personne poursuivie fait l'objet d'une procédure collective

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2018 · n° 17-81.577

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 99, alinéa 4, du code de procédure pénale issu de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, fixant des modalités de poursuites et des formes de la procédure, sont immédiatement applicables à une procédure engagée avant leur entrée en vigueur. Justifie sa décision de rejet d'une requête en restitution d'un véhicule saisi formée par un tiers acquéreur de ce bien la chambre de l'instruction, qui, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, retient que ce bien constitue le produit indirect des délits poursuivis et que les conditions qui entachent d'irrégularités son acquisition ne permettent pas au requérant d'établir le bien-fondé de sa demande

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 novembre 2017 · n° 17-82.527

    Sommaire de la Cour

    L'exercice d'un recours contre une ordonnance de refus de restitution d'un bien saisi ne prive pas le juge d'instruction de la faculté d'ordonner sa remise, aux fins d'aliénation, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) dans les conditions de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2017 · n° 16-80.372

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 99 du code de procédure pénale que la compétence du juge d'instruction pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice ne s'étend qu'aux objets saisis dans le cadre de l'information dont il a la charge. Fait l'exacte application de ce texte la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la requête adressée au juge d'instruction et tendant à la restitution d'une somme dont le juge des référés avait ordonné la consignation dans le cadre d'une affaire civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2017 · n° 16-86.547

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, premier du Protocole additionnel à ladite Convention, 99 et 99-2 du code de procédure pénale que le juge saisi par le propriétaire d'un bien meuble placé sous main de justice d'une requête en restitution de ce bien est tenu de statuer sur son bien-fondé indépendamment de l'existence d'une décision, fût-elle définitive, de remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) en vue de son aliénation. Méconnaît ces dispositions la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction tendant au refus de restitution d'un bien, retient que celui-ci a fait l'objet d'une décision définitive de remise à l'AGRASC en vue de son aliénation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2015 · n° 13-87.873

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la juridiction d'instruction appelée à statuer sur une requête en restitution au regard de l'article 99 du code de procédure pénale de vérifier si le droit de propriété est sérieusement contesté et de refuser de faire droit à la demande dans le cas où la restitution est de nature à faire obstacle à la sauvegarde des droits des parties. Tel est le cas lorsque le bien contesté paraît susceptible d'appartenir au domaine public, régi par les principes d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité, qui font obstacle à l'appropriation d'un bien meuble par une personne privée par voie de possession en application de l'article 2276 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2014 · n° 13-83.203

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 99 et 99-2 du code de procédure pénale que, lorsque le juge d'instruction a été saisi d'une requête en restitution d'un bien meuble placé sous main de justice, il ne peut ordonner la remise de ce bien à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en vue de son aliénation, qu'après avoir statué par ordonnance motivée sur cette requête

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2013 · n° 13-82.765

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la décision n° 2011-160 QPC du Conseil constitutionnel, en date du 9 septembre 2011, que la communication du réquisitoire définitif du procureur de la République ne s'impose, s'agissant des parties elles-mêmes, qu'à l'égard de celles qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2010 · n° 09-81.949

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 99 du code de procédure pénale, les juridictions d'instruction apprécient s'il y a lieu ou non d'accorder la restitution d'un objet placé sous main de justice et dont la confiscation est prévue par la loi. Selon l'article 99-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les juridictions d'instruction peuvent ordonner la remise au service des domaines, aux fins d'aliénation, d'un bien meuble placé sous main de justice dont le propriétaire ne peut être identifié. Fait l'exacte application de ces dispositions, la chambre de l'instruction qui, d'une part, refuse la restitution d'un navire ayant transporté plusieurs tonnes de cocaïne, en retenant que la confiscation du bien ayant servi à la commission de l'infraction de trafic de stupéfiants est prévue par l'article 222-49 du code pénal, à quelque personne qu'appartienne ce bien, et qui, d'autre part, ordonne la remise de ce navire au service des domaines, en vue de son aliénation, en relevant que le propriétaire de ce bien n'a pu être identifié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2009 · n° 08-85.860

    Sommaire de la Cour

    Doit être cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant la restitution au propriétaire de l'appartement donné en location au mis en examen provisoirement détenu des clés de ce logement, une telle restitution étant de nature à préjudicier au droit du locataire, légitime détenteur des clés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mai 2026 · n° 25-86.539

    Extrait des motifs

    « examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [D] [R], influenceur dans le domaine des jeux en ligne, a versé une rançon en crypto-actifs pour obtenir la libération de son père, enlevé et séquestré, transférant sur une adresse blockchain contrôlée par les ravisseurs des jetons ETH (Ethereum) et plus de 952 583 jetons USDT (Tether) pour une valeur de 1 700 000 euros. 3. L'information ouverte a établi que 131 002 de ces jetons USDT ont été déposés sur une adresse hébergée par la plate-forme d'échanges [1], dont le titulaire du compte associé est Mme [O] [S] [Q], ressortissante vénézuélienne. 4. Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge d'instruction a ordonné la saisie des act »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 novembre 2025 · n° 24-83.552

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu les articles 131-21 du code pénal, 99 et 593 du code de procédure pénale : 13. Selon le deuxième de ces textes, la restitution d'un bien placé sous main de justice peut être refusée lorsque sa confiscation est prévue par la loi. 14. Il résulte du premier que, lorsque ses dispositions le prévoient, la confiscation peut porter sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, dont le condamné a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. 15. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répo »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 janvier 2025 · n° 24-83.746

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 99 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes qu'il n'y a pas lieu à restitution des objets placés sous main de justice, lorsqu'elle est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsque la restitution présente un danger pour les personnes ou les biens. 9. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour confirmer l'or »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2024 · n° 23-85.461

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 99, alinéa 4, du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, il n'y a pas lieu à restitution par la juridiction d'instruction notamment lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction. 7. Cependant, ce texte doit être interprété à la lumière des dispositions de l'article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, ce dont il résulte que les droits des tiers de bonne foi doivent être réservés, que le bien soit l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction. 8. Pour rejeter la requête en restitution du véhicule saisi, l'arrêt attaqué, après avoir préc »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 avril 2023 · n° 22-83.521

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme : 9. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que, si ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, les intéressés doivent bénéficier d'une procédure équitable, qui comprend le droit au caractère contradictoire de l'instance. 10. Il s'en déduit que la chambre de l'instruction saisie de l'appel interjeté par »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 septembre 2022 · n° 21-87.363

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 99 et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le second ce ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour confirmer le rejet de la demande de restitution, l'arrêt retient que M. [K] n'apporte aucun élément tangible sur les nécessités d'un déplacement au Maroc, notamment en produisant les convocations aux assemblées générales de sa société, soutenant simplement que sa présence sur place est impérative pour effectuer les démarches au Maroc relatives à cell »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2020 · n° 19-84.630

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen en ce qu'il porte sur le refus de restitution à M. D... des sommes saisies dans les coffres loués par Mmes W... et D... 10. Pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande de restitution, l'arrêt relève que la cour ne peut ordonner la restitution de biens saisis que lorsque la propriété n'est pas contestée, qu'il ne lui appartient pas de se substituer aux parties pour déterminer la propriété de chacun des scellés revendiqués, et qu'il convient de constater que la demande initiale n'identifie pas le propriétaire possible de chacun des scellés dont la restitution est demandée, dès lors, d'une part, que la demande de restitution a été présentée de manière g »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2020 · n° 19-83.841

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal, 99 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte notamment du deuxième de ces textes que la restitution peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi. 8. Selon le premier, la confiscation porte sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. 9. Il résulte du troisième que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 novembre 2017 · n° 17-82.544

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 juin 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 novembre 2017 · n° 17-82.525

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 juin 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.