Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 avril 2023 · n° 22-85.243
Sommaire de la Cour
Les dispositions de l'article 99, alinéa 4, du code de procédure pénale, selon lesquelles il n'y a pas lieu à restitution par la juridiction d'instruction notamment lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction, doivent être interprétées à la lumière des dispositions de l'article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, ce dont il résulte que les droits du tiers de bonne foi doivent être réservés, que le bien soit l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Encourt la censure l'arrêt qui, pour rejeter la demande de restitution formée par un tiers, énonce que le bien dont la restitution est sollicitée est l'instrument de l'infraction, sans constater que le demandeur ne faisait valoir sur celui-ci aucun titre de détention régulier, ni rechercher s'il était de bonne foi
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