7Il résulte de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que, si ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, les intéressés doivent bénéficier d'une procédure équitable, qui comprend le droit au caractère contradictoire de l'instance.
8Il s'en déduit que la chambre de l'instruction saisie de l'appel interjeté par un tiers à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction en application de l'article 99 du code de procédure pénale est tenue de s'assurer, si la saisie a été opérée entre ses mains ou s'il justifie être titulaire de droits sur le bien dont la restitution est sollicitée, que lui ont été communiqués en temps utile, outre les procès-verbaux de saisie ou, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie et l'ordonnance de saisie, les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires.
9Pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt relève préalablement que la requérante ayant fait valoir qu'en sa qualité de tiers intervenant, n'avait pas accès au dossier de la procédure, et ayant sollicité la délivrance d'une copie de certaines pièces notamment du procès-verbal de perquisition à son domicile, il a été fait droit à cette requête en lui fournissant la copie des procès-verbaux des perquisitions effectuées à son domicile, ainsi qu'à celui de sa mère, et de son audition.
10Sur le fond, les juges retiennent que la caractéristique de l'argent conservé en espèces est qu'il est fongible et que, dès lors, les documents que Mme [N] verse aux débats pour justifier de son activité professionnelle et des pourboires qu'elle dégage, ou de dons qu'elle aurait reçus de personnes proches à l'occasion de son anniversaire ou de la naissance de son enfant, sont sans valeur et sans portée probante, rien ne démontrant que les billets saisis proviennent de ces pourboires ou de ces dons.
11Ils ajoutent que ces documents et les explications que la requérante fournit pour les étayer ont d'autant moins de valeur probante quant à sa propriété sur ces sommes en espèces placées sous scellés, qu'il faut rappeler qu'elle est la compagne de M. [E], personne mis en examen pour être impliqué dans un important trafic de stupéfiants, contre lequel des qualifications d'importation de drogue et de blanchiment d'argent issu de ce trafic ont été retenues, à la suite de saisies de drogue, lors de son interpellation et celle d'autres protagonistes en novembre 2020, s'élevant à un total de 469 kilos de résine de cannabis.
12Ils précisent encore que le train de vie de M. [E] est très élevé et que le brassage d'argent en espèces, comme d'autres objets de valeur, le caractérise.
13Ils concluent que ces éléments concernant M. [E] doivent nécessairement être pris en compte dans le cadre de la demande de restitution de l'argent que Mme [N] réclame, alors qu'elle ne justifie en réalité d'aucune possession légitime ni tracée de telles sommes en espèces, que ce soit chez elle ou chez sa mère, en sorte que faute de justifier que ces objets contenus dans ces scellés lui appartiennent en tout ou partie, l'intéressée est mal fondée en sa demande de restitution.
14En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a communiqué à l'appelante les procès-verbaux de saisie des biens dont la restitution était sollicitée, et ne s'est pas fondée, dans ses motifs décisoires, sur des pièces précisément identifiées de la procédure, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
15Ainsi, le moyen doit être écarté.
16Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.