Sur le troisième moyen
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00084
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 99 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes qu'il n'y a pas lieu à restitution des objets placés sous main de justice, lorsqu'elle est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsque la restitution présente un danger pour les personnes ou les biens. 9. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour confirmer l'or
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Mme [Z] [J] a été mise en examen le 31 mars 2021 des chefs de blanchiment aggravé et d'association de malfaiteurs dans le cadre d'une information relative à des escroqueries portant sur des opérations immobilières.
3Au cours de la perquisition qui a eu lieu à son domicile, de nombreux objets de luxe, du numéraire, des documents et son passeport ont été saisis.
4Par ordonnance du 26 juillet 2023, le juge d'instruction a rejeté la demande de restitution présentée par Mme [J].
5Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondé l'appel interjeté par Mme [J] et confirmé l'ordonnance en date du 26 juillet 2023 par laquelle le juge d'instruction a rejeté sa demande de restitutions, alors « que les juges ne peuvent refuser de faire droit à une demande de restitution que lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction, lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque la confiscation de l'objet dont la restitution est sollicitée est prévue par la loi ; qu'ils ne peuvent en revanche refuser de faire droit à une demande de restitution au motif que le maintien sous main de justice de l'objet saisi permettrait de garantir l'effectivité d'une mesure de sûreté ni pour produire, par une voie détournée, des effets équivalents ; qu'au cas d'espèce, l'exposante a notamment sollicité la restitution de son passeport, en précisant que celui pourrait, le cas échéant, être remis au greffe dans le cadre de son contrôle judiciaire ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que « s'agissant du passeport d'[Z] [J] placé sous scellé 47 K5-4, son maintien sous scellé est nécessaire à l'effectivité de l'obligation faite à [Z] [J] de remettre son passeport au greffe de la juridiction et à l'interdiction qui lui est faite de quitter le territoire national, dans le cadre du contrôle judiciaire » et que « le maintien du passeport sous scellé s'avère également indispensable à la manifestation de la vérité en ce qu'il garantit le maintien d'[Z] [J], qui n'a pas encore été interrogée sur le fond, sur le territoire national », la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 99, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 99 et 593 du code de procédure pénale :
8Il résulte du premier de ces textes qu'il n'y a pas lieu à restitution des objets placés sous main de justice, lorsqu'elle est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsque la restitution présente un danger pour les personnes ou les biens.
9Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et dire n'y avoir lieu à restituer à Mme [J] son passeport, l'arrêt attaqué énonce que son maintien sous scellé est nécessaire à l'effectivité de l'obligation faite à Mme [J] de remettre son passeport au greffe de la juridiction et à l'interdiction qui lui est faite de quitter le territoire national, dans le cadre du contrôle judiciaire.
11Les juges ajoutent que la conservation de ce document s'avère également indispensable à la manifestation de la vérité en ce qu'elle garantit le maintien de Mme [J], qui n'a pas encore été interrogée sur le fond, sur le territoire national.
12En se déterminant ainsi, la cour a méconnu les textes et le principe susvisés pour les raisons suivantes.
13D'une part, elle a justifié sa décision par des motifs étrangers aux cas limitativement énumérés par l'article 99 du code de procédure pénale.
14D'autre part, elle n'a pas expliqué en quoi la restitution du passeport, dont il n'est pas allégué de lien avec les infractions objet de la présente information, était de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité.
15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
16Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondé l'appel interjeté par Mme [J] et confirmé l'ordonnance en date du 26 juillet 2023 par laquelle le juge d'instruction a rejeté sa demande de restitutions, alors « que dans ses écritures, l'exposante sollicitait expressément la restitution de divers documents administratifs relatifs à des flux financiers, à des acquisitions d'articles de luxe, ventes de chaussures et sacs à main, concernant les transactions effectuées par elle, ainsi que la facture d'achat correspondant à l'achat de la montre de marque Rolex saisie ; que cette demande était spécifiquement motivée au regard de l'article 99 du Code de procédure pénale en ce sens que « ces biens ne constituent aucun danger pour les biens et les personnes, et permettraient à Madame [Z] [J] d'établir la provenance de certains des biens dont la restitution est demandée » ; qu'en omettant de répondre à cette demande motivée dont elle était pourtant régulièrement saisie, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 99, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
17Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
18Pour confirmer l'ordonnance de refus de restitution des objets placés sous scellé, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les biens meubles dont la restitution est sollicitée sont susceptibles de confiscation au titre de la peine complémentaire de confiscation de patrimoine, et que Mme [J] ne justifie d'aucune nécessité de disposer des objets saisis pour les besoins de sa vie quotidienne.
19En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que la restitution des éléments placés sous scellés n° 45/K5-4, n° 46/K5-4 et n° 48/K5-4, correspondant à des documents administratifs, permettait à Mme [J] d'établir la provenance de certains biens dont la restitution était aussi sollicitée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
20La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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