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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 3 · Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

Article 99-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 juin 202525 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La chambre de l'instruction (cour d'appel en matière pénale) ne peut pas ordonner la restitution d'un bien si elle annule une ordonnance de remise à l'AGRASC ou de destruction.

    n° 21-85.420 (2022)

  • Un appel contre une ordonnance de remise à l'AGRASC d'un bien saisi doit être examiné par la chambre de l'instruction (tous les juges), et non par son président seul.

    n° 21-80.411 (2021)

  • Le juge d'instruction ne peut ordonner la destruction d'un bien saisi que si la loi le qualifie de dangereux ou de nuisible, ou si sa détention est illicite, ou si le propriétaire ne peut être identifié ou ne le réclame pas dans le délai d'un mois après une mise en demeure.

    n° 21-80.814 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

25 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2024 · n° 23-84.307

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction de remise à l'AGRASC d'un bien saisi en vue de son aliénation est subordonnée à la seule démonstration d'un intérêt à agir. Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur l'appel interjeté contre l'ordonnance de remise à l'AGRASC d'un véhicule appartenant à une société, le déclare irrecevable aux motifs que le demandeur n'a pas la qualité de représentant légal, d'associé ou de salarié de la société propriétaire du véhicule et qu'il ne fait valoir aucune atteinte à ses intérêts personnels, alors que celui-ci faisait valoir un intérêt à agir tenant à la mise à sa disposition du véhicule par la société

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2023 · n° 23-81.135

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette la demande en nullité d'une ordonnance de remise des biens placés sous main de justice en vue de leur aliénation prise en application de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, alors que l'avis du procureur de la République n'a pas été préalablement recueilli conformément au cinquième alinéa de ce même article, au motif qu'aucune nullité n'est spécialement encourue et qu'aucun grief n'est démontré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2022 · n° 21-85.420

    Sommaire de la Cour

    En cas d'appel de l'ordonnance de destruction, ou de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation ou d'affectation de biens meubles placés sous main de justice, rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir de statuer sur la restitution des biens objet de ces décisions. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, après avoir infirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de remise d'un véhicule automobile à l'AGRASC aux fins d'affectation à un service de police judiciaire, en ordonne la restitution à l'appelant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2021 · n° 21-80.411

    Sommaire de la Cour

    Le président de la chambre de l'instruction ne peut statuer seul sur l'appel de l'ordonnance, prévue par l'article 99-2 du code de procédure pénale, par laquelle le juge d'instruction ordonne la remise d'un bien meuble placé sous main de justice à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) en vue de son aliénation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2021 · n° 21-80.814

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 99-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité que s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite, ou, à défaut, si la restitution s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Encourt la censure l'arrêt qui, pour ordonner la destruction d'une turbine d'aéronef, en premier lieu énonce que sa conservation n'est pas utile à la caractérisation des infractions poursuivies alors que la manifestation de la vérité ne se réduit pas à la seule caractérisation des infractions, mais s'étend aux circonstances de leur commission susceptibles d'avoir une influence sur l'appréciation de la gravité des faits poursuivis, et en second lieu s'est abstenue de constater soit que la restitution de la turbine s'avère impossible au motif que son propriétaire ne l'a pas réclamée dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, soit que la loi elle-même qualifie cet objet de dangereux ou de nuisible, ou en interdit la détention

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2018 · n° 17-81.408

    Sommaire de la Cour

    La remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués de biens meubles saisis, en vue de leur aliénation, dans le respect des dispositions des articles 99-2 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal, ne porte pas, par elle-même, atteinte aux droits résultant des contrats de distribution sélective dont font l'objet ces produits, non plus qu'à ceux du titulaire de la marque pour ces derniers. Dès lors, la société, propriétaire de marques pour des produits parapharmaceutiques commercialisés au sein d'un réseau de distribution sélective, ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable, faute de qualité à agir en tant que tiers au sens de l'article 99-2 du code de procédure pénale, sa requête en contestation de l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la remise à l'Agence, en vue de leur aliénation, de tels biens qui ont été préalablement saisis lors d'une perquisition au domicile d'une personne soupçonnée de les avoir achetés, moyennant une commission, auprès d'un gérant de pharmacie agréée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 novembre 2017 · n° 17-82.527

    Sommaire de la Cour

    L'exercice d'un recours contre une ordonnance de refus de restitution d'un bien saisi ne prive pas le juge d'instruction de la faculté d'ordonner sa remise, aux fins d'aliénation, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) dans les conditions de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2017 · n° 16-86.547

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, premier du Protocole additionnel à ladite Convention, 99 et 99-2 du code de procédure pénale que le juge saisi par le propriétaire d'un bien meuble placé sous main de justice d'une requête en restitution de ce bien est tenu de statuer sur son bien-fondé indépendamment de l'existence d'une décision, fût-elle définitive, de remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) en vue de son aliénation. Méconnaît ces dispositions la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction tendant au refus de restitution d'un bien, retient que celui-ci a fait l'objet d'une décision définitive de remise à l'AGRASC en vue de son aliénation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2014 · n° 13-83.203

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 99 et 99-2 du code de procédure pénale que, lorsque le juge d'instruction a été saisi d'une requête en restitution d'un bien meuble placé sous main de justice, il ne peut ordonner la remise de ce bien à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en vue de son aliénation, qu'après avoir statué par ordonnance motivée sur cette requête

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2014 · n° 13-87.157

    Sommaire de la Cour

    L'article 99-2 du code de procédure pénale, qui reconnaît au mis en examen un droit d'appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction, sur réquisitions ou après avis du ministère public, ordonne la destruction d'objets saisis, n'est applicable qu'aux biens placés sous main de justice

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 décembre 2013 · n° 12-87.940

    Sommaire de la Cour

    Si, en application de l'alinéa 2 de l'article 99-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice dont la confiscation est prévue par la loi, c'est à la condition que ces biens appartiennent aux personnes poursuivies. Justifie en conséquence sa décision la chambre de l'instruction qui, pour infirmer une ordonnance prescrivant la remise d'un trimaran à ladite agence sur le fondement de l'article 99-2 précité, retient que ce bien appartient à une société non visée par les poursuites et distincte du mis en examen, quand bien même ce dernier détiendrait l'intégralité du capital de cette société

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 janvier 2013 · n° 12-81.046

    Sommaire de la Cour

    Si, en application de l'alinéa 3 de l'article 99-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation, par l'autorité administrative, à des services de police ou des unités de gendarmerie, des biens meubles placés sous main de justice dont la confiscation est prévue par la loi, c'est à la condition que ces biens appartiennent aux personnes poursuivies. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour confirmer une ordonnance prescrivant la remise d'un véhicule saisi sur le fondement de l'article 99-2 précité, relève que, selon l'alinéa 7 de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation des objets dont la détention est illicite est obligatoire, que ces biens soient ou non la propriété du condamné, sans s'arrêter au fait que la propriété du véhicule en cause était revendiquée par un tiers, qui n'était pas poursuivi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2010 · n° 09-81.949

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 99 du code de procédure pénale, les juridictions d'instruction apprécient s'il y a lieu ou non d'accorder la restitution d'un objet placé sous main de justice et dont la confiscation est prévue par la loi. Selon l'article 99-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les juridictions d'instruction peuvent ordonner la remise au service des domaines, aux fins d'aliénation, d'un bien meuble placé sous main de justice dont le propriétaire ne peut être identifié. Fait l'exacte application de ces dispositions, la chambre de l'instruction qui, d'une part, refuse la restitution d'un navire ayant transporté plusieurs tonnes de cocaïne, en retenant que la confiscation du bien ayant servi à la commission de l'infraction de trafic de stupéfiants est prévue par l'article 222-49 du code pénal, à quelque personne qu'appartienne ce bien, et qui, d'autre part, ordonne la remise de ce navire au service des domaines, en vue de son aliénation, en relevant que le propriétaire de ce bien n'a pu être identifié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 février 2009 · n° 08-83.516

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 99-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite. Fait l'exacte application de ce texte l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la destruction de vêtements présentés sous une marque contrefaite, à l'exception d'échantillons représentatifs de tous les lots saisis, énonce, notamment, que la détention de ces marchandises, dont la commercialisation a été interdite par une décision judiciaire irrévocable, est nécessairement illicite, retient que la destruction ordonnée n'est de nature ni à empêcher la manifestation de la vérité ni à faire obstacle aux droits des parties, et relève que cette destruction est de nature à limiter le coût des frais de justice lié à la conservation des effets saisis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juillet 2026 · n° 25-85.504

    Extrait des motifs

    « 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2023 · n° 23-83.107

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 99-2 du code de procédure pénale, 324-7, 12°, et 450-5 du code pénal : 6. Selon le premier de ces textes, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. 7. Il résulte du deuxième que les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2023 · n° 22-84.784

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéa 2, du code pénal, 99-2 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, dans sa rédaction applicable à la date des faits, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. 8. Selon le second, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2023 · n° 22-82.943

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 99-2 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. 7. L'ordonnance de remise à l'AGRASC est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instructi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 septembre 2022 · n° 22-80.678

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur les premier et second moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen soulevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 99-2 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. 6. L'ordonnanc »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2021 · n° 21-80.815

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu l'article 99-2 du code de procédure pénale : 10. Selon ce texte, le juge d'instruction ne peut ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité que s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite, ou, à défaut, si la restitution s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicil »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2021 · n° 21-80.818

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 99-2, alinéa 4, du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, le juge d'instruction ne peut ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice que si leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite. 9. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'apparaît pas qu'une expertise technique relative à l'état réel de cette turbine soit de nature à modifier d'une quelconque manière la natu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2021 · n° 21-80.817

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu l'article 99-2 du code de procédure pénale : 10. Selon ce texte, le juge d'instruction ne peut ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité que s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite, ou, à défaut, si la restitution s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicil »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2021 · n° 21-80.816

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu l'article 99-2 du code de procédure pénale : 10. Selon ce texte, le juge d'instruction ne peut ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité que s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite, ou, à défaut, si la restitution s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicil »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2021 · n° 21-80.813

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu l'article 99-2 du code de procédure pénale : 10. Selon ce texte, le juge d'instruction ne peut ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité que s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite, ou, à défaut, si la restitution s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicil »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 septembre 2018 · n° 17-86.912

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique du procureur général, pris de la violation des articles 222-49 du code pénal et 479 du code de procédure pénale ; Vu l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date des faits, ensemble les articles 222-49 du code pénal,479 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision contestée, si le bien saisi est remis au service des domaines, et qu'il est procédé à sa vente, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans et, e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.