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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mai 2014, n° 13-83.203

ECLI:FR:CCASS:2014:CR02031

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 99 et 99-2 du code de procédure pénale que, lorsque le juge d'instruction a été saisi d'une requête en restitution d'un bien meuble placé sous main de justice, il ne peut ordonner la remise de ce bien à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en vue de son aliénation, qu'après avoir statué par ordonnance motivée sur cette requête

Articles du code de procédure pénale visés

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