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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 3 · Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

Article 97 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 mars 201912 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour demander une copie de documents sous scellés, il faut respecter les mêmes règles que pour une demande de copie de pièces du dossier : la demande doit être écrite et adressée au juge d’instruction.

    n° 14-84.796 (2014)

  • Une erreur de comptage lors de l’expertise d’un scellé ne rend pas invalide le placement sous scellé. Seule la valeur probante (la force de la preuve) peut être affectée si le scellé est altéré.

    n° 11-84.554 (2011)

  • La saisie de comptes bancaires par un juge d’instruction, dans le cadre d’une coopération internationale, est valable si elle respecte les règles de l’article 97 et vise un objectif d’intérêt général (comme la lutte contre la corruption).

    n° 07-87.319 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2021 · n° 21-82.331

    Sommaire de la Cour

    La copie de travail d'un support numérique de stockage placé sous scellé ne constitue pas une pièce de la procédure devant être communiquée aux avocats des parties dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure pénale. Elle ne peut être consultée, comme l'original, que dans les conditions prévues par l'article 97, alinéas 6 et 7, du code de procédure pénale. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter le moyen de nullité pris de la communication incomplète du dossier aux avocats de la personne mise en examen, énonce qu'il leur appartenait de solliciter la mise à disposition de la copie de travail d'un DVD-Rom, placé sous scellé, qui n'a pas été annexée à un procès-verbal

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 août 2019 · n° 18-87.174

    Sommaire de la Cour

    La saisie pénale en valeur des biens meubles corporels doit être effectuée, au cours de l'information judiciaire, sur le fondement des articles 94 et 97 du code de procédure pénale. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme, sur le fondement de l'article 706-148 du code précité, l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie pénale en valeur de biens meubles corporels

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2016 · n° 15-86.693

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à l'annulation de la saisie et de la mise sous scellés d'un téléphone portable effectués postérieurement à son dépôt dans la fouille de sécurité d'une personne lors de son placement en garde à vue et à son examen technique par un fonctionnaire spécialisé, énonce qu'en l'absence de doute sur l'identité de ce téléphone et d'altération de l'intégrité du contenu de cet appareil, il n'a pas été porté atteinte aux intérêts du mis en examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2015 · n° 15-85.266

    Sommaire de la Cour

    Les documents ou objets saisis placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction ne font pas partie du dossier de la procédure au sens de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale. Il en est ainsi de la copie d'un disque compact, annexée à un procès verbal de placement de ce document sous scellés, qui ne peut, comme l'original, être consultée que dans les conditions prévues par l'article 97, alinéa 6, du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 octobre 2014 · n° 14-84.796

    Sommaire de la Cour

    La demande de copie de documents placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction, faite au juge d'instruction sur le fondement de l'article 97, alinéa 7, du code de procédure pénale, doit être présentée selon les modalités de l'article 82-1 et dans les formes prévues par l'article 81, alinéa 10, du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 septembre 2011 · n° 11-84.554

    Sommaire de la Cour

    L'erreur de comptage des enquêteurs, découverte lors des opérations d'expertise, n'affecte en rien la validité des opérations de placement sous scellés exécutées, de même que celles d'ouverture desdits scellés par l'expert, conformément aux prescriptions légales. Doit être approuvé l'arrêt qui énonce que la seule conséquence d'une altération des scellés était la perte du caractère probant normalement attaché au placement sous scellés ; une telle irrégularité ne peut affecter la validité de l'acte de placement sous scellés, auquel elle est postérieure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 octobre 2010 · n° 09-87.125

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale que les articles 97 et 163 du même code, qui prévoient l'établissement préalable d'un inventaire des scellés par le juge, avant de les transmettre à l'expert, ne sont pas applicables à une mesure d'expertise ordonnée par une juridiction pénale, statuant sur les intérêts civils

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2008 · n° 07-87.319

    Sommaire de la Cour

    Ne porte atteinte ni aux droits de la défense ni au droit de propriété la saisie de comptes bancaires, ordonnée par un juge d'instruction, en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités du Guatemala, sur le fondement de la Convention des Nations unies contre la corruption, dès lors que cette mesure, exécutée en application de l'article 694-3 du code de procédure pénale, conformément à l'article 97 dudit code et destinée à empêcher les requérantes d'user de leurs biens, poursuivait un objectif d'intérêt général résidant dans l'exécution par l'Etat français de ses obligations résultant de la Convention des Nations unies contre la corruption

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2026 · n° 26-80.355

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 97, alinéa 7, 186-1 et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon les deux premiers de ces textes, si l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu de saisir cette chambre de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de copie de données informatiques placées sous scellé n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoir. 9. Toute ordonnance du président de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour dire n'y a »

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  10. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2026 · n° 26-80.285

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 81, 82-1, 97, alinéa 7, et 186-1 du code de procédure pénale : 9. Selon ces textes, le président de la chambre de l'instruction statue sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande de copie de scellé au vu de l'avis motivé du procureur de la République. 10. Par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de la demande de Mme [A] aux fins d'obtention de copie de scellés. 11. La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République. 12. En »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2022 · n° 21-83.728

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 56-1, 96 et 97 du code de procédure pénale : 12. Il se déduit de ces textes que si les formes prévues pour les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent recevoir application pour la fouille des effets personnels, assimilable à une perquisition, d'un avocat, effectuée par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, celui-ci doit, en cas de saisie subséquente d'objets, documents ou données informatiques, afin que soit assuré le respect du secret professionnel, en garantir la connaissance et la consultation exclusives par le magistrat instructeur et le bâtonnier ou son délégué. En conséquence, l'omissi »

    Lire l'arrêt
  12. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 septembre 2019 · n° 19-81.398

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 avril 2019, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81 al. 10, 82-1, 97 al. 7, 186-1, 591 et 593du code de procédure pénale, excès de pouvoir, "en ce que l'ordonnance attaquée a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé par le mis en examen contre l'ordonnance refusant de délivrer à son avocat la copie de documents informatiques placés sous scellés ; "alors qu' en application de l'article 186-1 du code de procédure pénale, le président de »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.