8Le moyen est pris de la violation des articles 99 et 593 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé I'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de restitution des sommes saisies au domicile de M. L... D... ainsi que dans les coffres bancaires loués par lui-même et sa proche famille, alors :
« 1°/ que s'il appartient à la juridiction d'instruction appelée à statuer sur une requête en restitution par application de I'article 99 du CPP de vérifier si le droit de propriété du requérant est sérieusement contesté et de refuser de faire droit à la demande si elle est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, en l'absence de toute contestation et revendication par un tiers de la propriété des sommes saisies au domicile et dans les coffres loués par M. D... et les membres de sa proche famille, la Chambre de l'instruction ne peut refuser de restituer les sommes saisies à M. D... en considérant qu'il n'établit pas sa propriété sur les différents scellés, sans violer I'article 99, ensemble I'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'au cours d'information, la juridiction d'instruction ne peut en effet refuser la restitution d'objets placés sous-main de justice que pour I'un des motifs prévus à I'article 99 du code de procédure pénale, c'est-à-dire lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou qu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens ou encore lorsqu'elle est prévue par la loi ; qu'il n'appartient donc pas aux juridictions d'instruction de statuer sur la propriété des biens saisis pour refuser leur restitution, fût-ce pour décider qu'aucun élément ne permet de déterminer la propriété de différents scellés et notamment celle de M. D... personnellement, la question de la propriété des biens saisis ne figurant pas parmi les motifs prévus par I'article 99 du code de procédure pénale pour refuser la restitution ; qu'en statuant donc ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de I'article 99 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en tout état de cause, le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour rejeter la demande en restitution formée par M. D..., le moyen tiré de l'absence « d'éléments permettant de déterminer la propriété des différents scellés et notamment la propriété de M. D... seul appelant » sans avoir préalablement invité les parties à en débattre, la chambre de I'instruction a violé Ies articles préliminaires au CPP, 99 du même code, ensemble les droits de la défense ;
4°/ qu'en toute hypothèse, le propriétaire d'objets placés sous main de justice s'entend de la partie intéressée à qui la mesure fait grief et qui se prévaut de droits sur ces objets ; qu'en refusant à M. D... la restitution des sommes, par nature fongibles, saisies à l'occasion de sa mise en examen dans le cadre des investigations diligentées, dont l'origine était parfaitement justifiée, la chambre de l'instruction a violé l'article 99 alinéa 2 du code de procédure pénale. »