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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 mai 2026, n° 25-86.539

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00663

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [D] [R], influenceur dans le domaine des jeux en ligne, a versé une rançon en crypto-actifs pour obtenir la libération de son père, enlevé et séquestré, transférant sur une adresse blockchain contrôlée par les ravisseurs des jetons ETH (Ethereum) et plus de 952 583 jetons USDT (Tether) pour une valeur de 1 700 000 euros. 3. L'information ouverte a établi que 131 002 de ces jetons USDT ont été déposés sur une adresse hébergée par la plate-forme d'échanges [1], dont le titulaire du compte associé est Mme [O] [S] [Q], ressortissante vénézuélienne. 4. Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge d'instruction a ordonné la saisie des act

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [D] [R], influenceur dans le domaine des jeux en ligne, a versé une rançon en crypto-actifs pour obtenir la libération de son père, enlevé et séquestré, transférant sur une adresse blockchain contrôlée par les ravisseurs des jetons ETH (Ethereum) et plus de 952 583 jetons USDT (Tether) pour une valeur de 1 700 000 euros.

3L'information ouverte a établi que 131 002 de ces jetons USDT ont été déposés sur une adresse hébergée par la plate-forme d'échanges [1], dont le titulaire du compte associé est Mme [O] [S] [Q], ressortissante vénézuélienne.

4Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge d'instruction a ordonné la saisie des actifs numériques dudit compte.

5Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge d'instruction a fait droit à la demande de M. [R], partie civile, de restitution des 131 002 jetons USDT.

6Mme [S] [Q], M. [U] [S] et la société [2] ont relevé appel de la décision.

Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat

Réponse de la Cour

Vu l'article 99, alinéa 5, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 :

7Selon ce texte, l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction statue sur une demande de restitution de bien saisi peut être déférée par le ministère public ou toute autre partie intéressée au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui.

8La loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, entrée en vigueur le 26 juin suivant, qui a transféré la compétence pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de restitution au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui, en lieu et place du président de la chambre de l'instruction ou de la chambre de l'instruction, est une loi de compétence immédiatement applicable à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur.

9En statuant, par arrêt du 17 septembre 2025, sur le recours formé contre l'ordonnance de restitution du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 17 septembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ou le conseiller désigné par lui, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 99 du code de procédure pénale

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