Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution formulée par M. [K] alors :
« 1°/ que M. [K] avait sollicité, devant la chambre de l'instruction, la restitution non seulement de son passeport français, mais également de sa carte d'identité marocaine ; qu'en rejetant la demande en tant qu'elle portait sur la restitution de la carte d'identité marocaine, sans donner aucun motif à sa décision sur ce point, la chambre de l'instruction a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que devant la chambre de l'instruction, M. [K] sollicitait la restitution de sa carte d'identité marocaine non à des fins de déplacements transfrontaliers, puisqu'il disposait, pour cela, de sa carte d'identité française, mais « pour accomplir certaines formalités au Maroc, notamment en lien avec la gestion de la société [2] dont le siège est à [Localité 1], qu'il s'agisse des démarches auprès des administrations marocaines (administration fiscale), banque, fournisseurs, etc. » ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de restitution, par motifs éventuellement adoptés
du juge d'instruction, qu' « [R] [K] ne peut sortir du territoire métropolitain sans autorisation préalable délivrée après présentation des copies de titres de transport aller et retour, de réservations d'hébergement et d'éléments justifiant de la nécessité de son déplacement à l'étranger » et que « [R] [K] n'a fourni aucun élément justifiant de la nécessité d'un déplacement à l'étranger, ni même précisé la destination », la chambre de l'instruction a statué par des motifs impropres à fonder ce refus et a violé les articles 137, 99, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 99 et 593 du code de procédure pénale :
6Selon le second ce ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour confirmer le rejet de la demande de restitution, l'arrêt retient que M. [K] n'apporte aucun élément tangible sur les nécessités d'un déplacement au Maroc, notamment en produisant les convocations aux assemblées générales de sa société, soutenant simplement que sa présence sur place est impérative pour effectuer les démarches au Maroc relatives à celle-ci et régler son passif, ces affirmations étant insuffisantes pour satisfaire à la demande de remise de documents lui permettant de quitter le territoire français et rejoindre un pays dont il est ressortissant et qui n'accorde pas d'extradition vers la France.
8Les juges ajoutent que le Maroc n'est pas un pays où un visa est nécessaire lorsque l'on s'y rend pour une courte période, seul le passeport étant requis, de sorte que l'exception soutenue de la nécessité de disposer du passeport pour solliciter un visa ne peut être sérieusement retenue, que les réservations d'hôtels et de billets d'avions peuvent s'effectuer à partir de plate-formes de réservation en ligne sur simple déclaration du numéro de passeport et non sur présentation préalable de celui-ci, en sorte que le moyen soutenu tenant à la nécessité d'être en possession du passeport pour procéder aux réservations est également inopérant, et qu'enfin le Maroc interdit depuis le 20 mars 2020 toute entrée sur son territoire et les liaisons aériennes qui avaient repris au 15 juin 2021 sont suspendues depuis le 28 novembre 2021 à 23 heures 59 en raison du variant Omicron de la Covid-19.
9En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'était pas saisie d'une demande de modification d'un contrôle judiciaire mais d'une demande de restitution de documents d'identité et n'a pas répondu au moyen présenté à cet égard, n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue.