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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre Ier · De l'exécution des sentences pénalesChapitre Ier · Dispositions générales

Article 710 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 202566 décisions de la Cour de cassation, dont 40 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les juridictions pénales ne peuvent pas constater la prescription d’une dette civile, même si celle-ci découle d’une décision pénale. Pour cela, il faut saisir le juge civil compétent.

    n° 23-84.028 (2024)

  • Un tiers qui prétend avoir des droits sur un bien confisqué peut contester la libre disposition de ce bien par le condamné, mais pas le fondement de la confiscation elle-même.

    n° 23-81.981 (2024)

  • Une juridiction pénale ne peut pas modifier une décision déjà rendue (ex. : ajouter un délai manquant) sous prétexte de corriger son exécution. Elle ne peut que rectifier des erreurs matérielles (ex. : faute de frappe).

    n° 23-84.279 (2023)

  • Pour demander la rectification d’une erreur matérielle dans une décision pénale, le président de la juridiction ne peut statuer sans audience que si toutes les parties sont d’accord.

    n° 22-83.035 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 66 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mars 2026 · n° 24-84.319

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 460, 513, 710, 711 du code de procédure pénale et L. 480-7 du code de l'urbanisme que lorsque le juge statue sur l'incident contentieux relatif à l'exécution d'un ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation prononcé au titre de l'action publique, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier

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  2. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2026 · n° 25-83.620

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 710 du code de procédure pénale que les incidents contentieux relatifs à la mauvaise exécution ou à l'exécution incomplète d'un arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de nullité de procédure sont portés devant cette juridiction. Ne relève pas d'une telle procédure la requête tendant, sur le fondement de l'article 174 du code de procédure pénale, à ce que soit ordonnée la cancellation de toute référence aux opérations annulées dans les actes ou décisions postérieurs au prononcé de ladite nullité, notamment les décisions du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l'instruction statuant sur des mesures de sûreté. S'agissant de ces dernières décisions, il appartient au requérant, lors du contentieux distinct des mesures de sûreté, de faire valoir que la mention d'actes annulés dans les ordonnances du juge des libertés et de la détention ou les arrêts de la chambre de l'instruction ordonnant une mesure restrictive ou privative de liberté est de nature à entacher d'irrégularité lesdites ordonnances ou arrêts et qu'une telle irrégularité lui a causé un grief

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  3. Publié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2025 · n° 22-84.888

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 567 et 609 du code de procédure pénale que, si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir. Après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue. Si, en application de l'article 567 précité, la partie civile ne peut se pourvoir qu'à l'encontre des dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite. La juridiction de renvoi est alors tenue de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile. Lorsque les juges constatent la prescription de l'action publique, ils ne se prononcent pas sur la validité de la poursuite mais sur une cause d'extinction de l'action publique

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 décembre 2024 · n° 23-84.028

    Sommaire de la Cour

    Si les juridictions répressives peuvent statuer sur les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences qu'elles ont prononcées, les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale ne leur donnent pas le pouvoir de constater la prescription d'une créance civile, même si elle résulte d'une décision pénale. Le juge de droit commun visé par l'article L. 281, 2°, b, du livre des procédures fiscales pour connaître des procédures d'exécution d'une telle créance relevant du code des procédures civiles d'exécution est celui défini par le code de l'organisation judiciaire, compte tenu du caractère effectif au 1er décembre 2024 de la décision d'inconstitutionnalité du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel (n° 2023-1068 QPC)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 septembre 2024 · n° 23-81.981

    Sommaire de la Cour

    Dans le cadre d'une requête en incident contentieux d'exécution d'une peine de confiscation, le tiers dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, qui prétend avoir des droits sur un bien dont la confiscation a été ordonnée sans qu'il ait été partie à la procédure, est sans qualité pour contester le fondement légal et la motivation de la peine de confiscation prononcée, mais doit être admis à critiquer la libre disposition du bien par le condamné. Justifie sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une requête en incident contentieux d'exécution d'une peine de confiscation, retient, pour établir la libre disposition des biens par le condamné et l'absence de bonne foi de la société propriétaire, que celle-ci était indirectement détenue par le condamné, effectivement contrôlée par lui et que ce dernier décidait seul de l'aliénation des immeubles litigieux composant son patrimoine, ce dont il se déduit que le condamné était le propriétaire économique réel des immeubles confisqués en valeur au titre du produit de l'infraction et que la société ne pouvait l'ignorer, l'absence de bonne foi résultant de la seule circonstance que la société savait ne pas être le propriétaire économique réel des biens confisqués

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mars 2024 · n° 23-81.499

    Sommaire de la Cour

    L'astreinte ayant été ordonnée sans fixer le délai imparti pour la mise en conformité des lieux exigé, pour décider d'une telle mesure, par les dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, cette dernière ne peut pas être complétée par la fixation d'un tel délai sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la juridiction pour connaître des incidents relatifs à l'exécution d'une décision, mais non pour y ajouter ou retrancher. Une telle astreinte ne pouvant être exécutée en l'absence de fixation d'un tel délai, la cour d'appel ne pouvait que constater que les mesures de liquidation prises par l'administration en application de celle-ci étaient dénuées de fondement juridique et prononcer leur annulation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 janvier 2024 · n° 23-81.194

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 131-21 du code pénal permettant la confiscation de biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, n'exigent pas du propriétaire faisant valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi qu'il ait eu la libre disposition de ces biens

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 décembre 2023 · n° 23-84.279

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 708 et 710 du code de procédure pénale que le second n'est applicable qu'aux décisions définitives rendues par les juridictions répressives, lesquelles, saisies sur ce fondement, ne peuvent, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 février 2023 · n° 21-87.146

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel ne tient pas de l'article 710 du code de procédure pénale ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire le pouvoir d'autoriser l'aliénation des biens saisis au cours de l'enquête ou de l'information judiciaire. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui autorise l'aliénation, par les autorités judiciaires des Etats-Unis d'Amérique, des biens saisis par ces autorités à la demande des autorités judiciaires françaises

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2023 · n° 22-83.035

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 710 et 711 du code de procédure pénale que le président de la juridiction qui a prononcé la sentence qui fait l'objet d'une demande de rectification d'erreur matérielle ne peut prononcer, sans audience, par ordonnance, qu'avec l'accord des parties. Encourt la cassation l'ordonnance du président d'une chambre correctionnelle qui statue, sans audience, sur une demande de rectification d'erreur matérielle sans constater l'accord des parties

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2022 · n° 21-86.043

    Sommaire de la Cour

    Est seul recevable à agir en application de l'article 710 du code de procédure pénale en incident d'exécution d'une décision de confiscation définitive, le propriétaire juridique ou légal du bien confisqué, non condamné pénalement, qui conserve entier son droit de propriété sur celui-ci, nonobstant la libre disposition dont peut bénéficier une tierce personne

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mars 2022 · n° 21-83.549

    Sommaire de la Cour

    Tous les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n'est prévue par la loi, tels que la mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale, relèvent des articles 710 à 712 du code de procédure pénale. Justifie sa décision la cour d'appel qui pour déclarer recevable une requête en incident d'exécution retient que la contestation formée en l'espèce par le condamné, portant sur la mise à exécution d'une peine, par le ministère public, sur le fondement de l'article 723-16 du code de procédure pénale, alors que le juge de l'application des peines est saisi dans le cadre de l'article 723-15 du même code, constitue un incident, au sens de l'article 710 précité, en l'absence de disposition particulière prévoyant une procédure spéciale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2021 · n° 19-86.568

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, et 710 et 711 du même code, que lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci ne peut obtenir qu'il soit statué sur ces demandes qu'en ressaisissant cette juridiction. Dès lors, le moyen de cassation, qui dénonce en réalité une omission de statuer, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 19-14.242

    Sommaire de la Cour

    Une demande en restitution des sommes saisies au titre d'une condamnation pénale relève de la compétence de la juridiction qui a prononcé la condamnation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2020 · n° 19-87.188

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 174 du code de procédure pénale, les actes ou pièces annulés par la chambre de l'instruction doivent être retirés du dossier de l'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui doit être classée au greffe de la cour d'appel. Il en résulte que tous les exemplaires, en original ou en copie, des pièces annulées ou cancellées sont retirés du dossier mais que cette obligation ne s'étend pas aux requêtes en annulation ainsi qu'aux décisions auxquelles elles ont donné lieu, même si celles-ci se réfèrent aux pièces dont l'annulation est demandée pour en apprécier la régularité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mai 2019 · n° 19-82.833

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction qui, après décision définitive de remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, statue sur un incident d'exécution relatif au caractère différé de cette remise sur le fondement des articles 710 et 711 du code de procédure pénale n'a pas à procéder aux formalités prévues par les autres dispositions dudit code relatives au mandat d'arrêt européen, s'agissant en particulier de la comparution de l'intéressé et du recueil de ses déclarations par procès-verbal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 avril 2019 · n° 18-85.370

    Sommaire de la Cour

    La personne définitivement acquittée, qui prétend être titulaire de droits sur un bien confisqué par la cour d'assises, peut saisir la chambre de l'instruction d'une requête en incident contentieux relatif à l'exécution, sur le fondement des articles 131-21 du code pénal et 710 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mai 2018 · n° 17-80.656

    Sommaire de la Cour

    Saisie d'une requête en incidents contentieux relatifs à la mauvaise exécution et à l'exécution incomplète d'un arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de nullité de procédure, il incombe à la chambre de l'instruction de s'assurer que les prescriptions des articles 174, alinéa 3, et 279 du code de procédure pénale ont été observées et, le cas échéant, de prendre les dispositions nécessaires pour qu'elles le fussent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2018 · n° 16-87.611

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte des dispositions de l'article 710, alinéa 1, du code de procédure pénale que la juridiction statuant sur une demande de confusion de peines doit motiver sa décision en tenant compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, elle peut également retenir d'autres motifs relevant du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 132-4 du code pénal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 16-85.676

    Sommaire de la Cour

    La juridiction statuant sur une demande de confusion facultative de peines doit motiver sa décision, notamment sur le fondement des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale. Il appartient au requérant de produire des éléments sur l'évolution de son comportement, sa personnalité et sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de permettre à la juridiction, au besoin après vérifications ou investigations complémentaires, d'apprécier le mérite de la demande

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2016 · n° 15-82.728

    Sommaire de la Cour

    Le préfet, chargé en cas de carence du condamné de faire procéder à la démolition ordonnée par le tribunal, a la qualité de partie intéressée au sens de l'article 711 du code de procédure pénale et, à ce titre, est recevable à former appel d'un incident contentieux relatif à une mesure de démolition ordonnée en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2015 · n° 14-82.133

    Sommaire de la Cour

    L'omission par un tribunal de préciser les modalités d'exécution d'une mesure de publication qu'il a ordonnée relève du contentieux de l'exécution régi par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement ayant, sur requête du ministère public fondée sur ces textes, ordonné la publication d'une condamnation, antérieurement prononcée, dans certaines éditions d'un journal, retient que le tribunal n'a fait que rendre effective ladite condamnation et n'a pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mai 2015 · n° 14-81.741

    Sommaire de la Cour

    Saisie en application de l'article 710 du code de procédure pénale d'une requête portant sur une difficulté d'exécution de la mesure de confiscation d'un bien immobilier acquis en commun par deux époux et définitive à l'égard du mari, condamné pénalement, la cour d'appel est tenue de statuer sur la demande de l'épouse, non condamnée, après avoir précisé si celle-ci doit être considérée ou non comme propriétaire de bonne foi de sa part indivise au sens des articles 131-21 et 222-49 du code pénal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mai 2015 · n° 14-81.147

    Sommaire de la Cour

    Aucun texte n'interdit de donner mandat à un tiers de présenter une requête en restitution, dès lors que l'existence de ce mandat est prouvée et que le nom du mandant figure dans chaque acte de procédure effectué par le mandataire. Doit dès lors être cassé l'arrêt de cour d'appel qui déclare irrecevable la requête présentée par une association au nom de 55114 adhérents au motif que "nul ne plaide par procureur" et qu'une telle action s'apparente à une "class action"

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mars 2015 · n° 14-84.300

    Sommaire de la Cour

    La créance d'une commune en liquidation du produit d'une astreinte assortissant la condamnation d'un prévenu pour infraction aux règles de l'urbanisme et lui ordonnant à titre civil la démolition des ouvrages édifiés irrégulièrement trouve son fondement dans la condamnation, pénale et civile, prononcée par la juridiction répressive. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare la juridiction répressive incompétente au profit du juge de l'exécution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2014 · n° 13-87.390

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît aucun texte légal ou conventionnel, l'arrêt qui, pour déclarer irrecevables une demande de démolition et une demande de liquidation d'astreinte, relève que le demandeur était sans qualité pour demander à mettre lui-même en oeuvre une mesure prise en l'espèce au titre de l'action publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2014 · n° 13-84.364

    Sommaire de la Cour

    Le procureur de la République, lorsqu'il poursuit un majeur protégé en vue de son jugement, en avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles. Il doit faire de même en cas de relaxe, d'acquittement, de déclaration d'irresponsabilité ou de condamnation. Encourt la censure l'arrêt qui, pour écarter le moyen de nullité tiré par le prévenu de l'absence de convocation de sa curatrice aux débats, énonce que les poursuites ont été engagées avant l'entrée en vigueur de l'article 706-113 du code de procédure pénale, issu de la loi du 5 mars 2007, que l'intéressé n'a pas fait connaître qu'il bénéficiait d'une curatelle et qu'en outre, la mesure de remise en état des lieux n'a pas la nature d'une sanction pénale, alors que les réquisitions aux fins de relèvement d'astreinte étaient postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 et que la mesure de curatelle, ayant été publiée, était nécessairement connue du ministère public

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2014 · n° 13-87.328

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de la combinaison des articles 530, 530-2, 710 et 711 du code de procédure pénale que, pour être admis à invoquer, devant la juridiction de proximité, un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire, le demandeur doit, au préalable, formuler une réclamation motivée auprès de l'officier du ministère public, accompagnée des avis correspondant aux amendes contestées, et que ce n'est que dans l'hypothèse où cette requête est déclarée irrecevable par l'officier du ministère public, que le tribunal peut être régulièrement saisi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 janvier 2014 · n° 13-10.803

    Sommaire de la Cour

    Le juge des référés pouvant toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l'inexécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal, c'est sans excéder ses pouvoirs qu'une cour d'appel retient sa compétence pour statuer sur la demande d'expulsion des occupants des constructions irrégulièrement édifiées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 février 2013 · n° 12-85.774

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la juridiction de premier degré statue sur un incident relatif à l'exécution des peines, dans les conditions prévues par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale, son jugement, rendu en chambre du conseil, doit être, à la requête du ministère public, signifié aux parties intéressées pour faire courir, à leur égard, le délai d'appel. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé plus de dix jours après le prononcé du jugement, rendu "contradictoirement", sur une requête relative à l'exécution d'une peine, sans rechercher la date de signification de ce jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 janvier 2013 · n° 12-83.047

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 496, 510 et 710 du code de procédure pénale que l'appel du jugement par lequel le tribunal correctionnel statue sur une requête en confusion de peines est porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel et non devant la chambre de l'application des peines

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mai 2012 · n° 11-84.687

    Sommaire de la Cour

    La requête par laquelle, en application de l'article 711 du code de procédure pénale, auquel il n'est pas dérogé en matière de contributions indirectes, le ministère public porte devant le tribunal un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence pénale est un acte de poursuite interruptif du délai de prescription

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 février 2012 · n° 11-84.535

    Sommaire de la Cour

    La juridiction correctionnelle saisie d'une requête demandant de constater la prescription d'une peine d'emprisonnement ne peut subordonner la recevabilité de cette requête à la mise à exécution de cette peine. Encourt la cassation la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la requête présentée par l'avocat du condamné en fuite demandant de constater la prescription de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre, énonce que l'existence de l'incident contentieux relatif à l'exécution de cette peine ne peut être considérée comme établie, dès lors que le mandat d'arrêt délivré par le tribunal correctionnel n'a pas été mis à exécution et que le condamné ne s'est pas présenté pour exécuter sa peine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 janvier 2012 · n° 11-89.177

    Sommaire de la Cour

    Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre d'une même personne, l'omission par la chambre de l'instruction de procéder au choix du mandat d'arrêt européen à exécuter, qui lui incombe en vertu de l'article 695-42 du code de procédure pénale, relève du contentieux de l'exécution prévu aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 octobre 2011 · n° 11-81.568

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ du paiement d'une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne devant être fixé à la date du retour à domicile, l'omission, par les juges, de la fixation de ce point de départ constitue une difficulté d'exécution relevant de la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale

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  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2009 · n° 08-84.189

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 711 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction statuant sur la requête d'une partie tendant à la rectification d'une erreur matérielle est tenue d'entendre le requérant s'il en a fait la demande

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  37. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mai 2009 · n° 08-87.877

    Sommaire de la Cour

    Le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu'il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale. Justifie sa décision la cour d'appel qui réduit d'un tiers, au lieu des deux tiers, l'indemnisation d'un conducteur-victime, les motifs de l'arrêt rectifié lui permettant de rendre le dispositif conforme à la volonté des juges

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  38. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2009 · n° 08-87.726

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rectifier les mentions erronées "dit l'appel bien fondé" et "infirme l'ordonnance entreprise" contenues dans le dispositif d'un arrêt qui statue sur l'appel formé par un mis en examen d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, retient qu'il ressort des motifs, sans aucune possibilité d'équivoque, que la chambre de l'instruction a décidé de maintenir l'appelant en détention provisoire. En effet, le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs peut, lorsqu'il est le résultat d'une erreur purement matérielle, être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2008 · n° 08-84.893

    Sommaire de la Cour

    Saisie du seul appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rectifié l'erreur matérielle contenue dans une précédente ordonnance improprement qualifiée d'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté alors qu'il s'agissait d'une ordonnance de prolongation de la détention rendue après débat contradictoire régulier, la chambre de l'instruction est bien fondée à refuser d'annuler l'ordonnance rectificative, après cancellation des mentions relatives au délai prévisible d'achèvement de la procédure, omises dans la décision rectifiée. En l'état de la saisine de la chambre de l'instruction, limitée à la seule question de savoir si l'ordonnance frappée d'appel, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, avait porté atteinte à l'autorité de la chose jugée, doivent être tenus pour surabondants, les motifs de l'arrêt relatifs à la durée prévisible d'achèvement de la procédure

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  40. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 février 2026 · n° 24-81.914

    Extrait des motifs

    « écité que la chambre criminelle, saisie d'un moyen présenté pour la société [3] et M. [O] [A] et critiquant la condamnation de ces derniers à verser au titre du préjudice matériel les sommes de 120 000 euros à la société [2] et 5 000 euros à la société [1] SAS, a cassé l'arrêt attaqué en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils. 2. Il ressort de ce même arrêt que, d'une part, le moyen ne visait ni le préjudice moral ni les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, d'autre part, la cassation a été prononcée en raison d'un défaut de motivation de l'arrêt attaq »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.