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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 26 février 2014, n° 13-87.328

ECLI:FR:CCASS:2014:CR00299

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il se déduit de la combinaison des articles 530, 530-2, 710 et 711 du code de procédure pénale que, pour être admis à invoquer, devant la juridiction de proximité, un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire, le demandeur doit, au préalable, formuler une réclamation motivée auprès de l'officier du ministère public, accompagnée des avis correspondant aux amendes contestées, et que ce n'est que dans l'hypothèse où cette requête est déclarée irrecevable par l'officier du ministère public, que le tribunal peut être régulièrement saisi

Articles du code de procédure pénale visés

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