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Publié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 décembre 2025, n° 22-84.888

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01650

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 567 et 609 du code de procédure pénale que, si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir. Après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue. Si, en application de l'article 567 précité, la partie civile ne peut se pourvoir qu'à l'encontre des dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite. La juridiction de renvoi est alors tenue de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile. Lorsque les juges constatent la prescription de l'action publique, ils ne se prononcent pas sur la validité de la poursuite mais sur une cause d'extinction de l'action publique

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 710 du code de procédure pénale

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