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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre Ier · De l'exécution des sentences pénalesChapitre Ier · Dispositions générales

Article 708 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20175 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une décision de justice pénale ne peut être modifiée après coup, même pour corriger une erreur, sauf si c'est une simple erreur matérielle (comme une faute de frappe).

    n° 23-84.279 (2023)

  • Une saisie pénale (par exemple, de biens ou d'un logement) ne prend fin définitivement que lorsque la décision de mainlevée ou de confiscation est devenue irrévocable.

    n° 21-86.996 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 décembre 2023 · n° 23-84.279

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 708 et 710 du code de procédure pénale que le second n'est applicable qu'aux décisions définitives rendues par les juridictions répressives, lesquelles, saisies sur ce fondement, ne peuvent, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 21-86.996

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 706-141, 706-143, 706-145 et 708 du code de procédure pénale qu'une ordonnance de saisie pénale cesse irrévocablement de produire ses effets uniquement lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive. Il résulte de l'article 706-150 du même code que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Encourt la cassation, la chambre de l'instruction qui déclare sans objet l'appel formé contre une ordonnance de saisie pénale au motif que l'appelant a été condamné par le tribunal correctionnel, notamment à la confiscation des biens saisis, tout en constatant qu'un recours ayant été formé contre cette décision, la peine complémentaire prononcée n'est pas définitive

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 décembre 2022 · n° 22-80.140

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 708 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que, pour apprécier les conditions de recevabilité d'une demande de libération conditionnelle au regard de la durée de l'emprisonnement restant à accomplir, la juridiction de l'application des peines doit prendre en considération toutes les peines exécutoires au jour où elle statue, même si elles ne sont pas définitives. 9. Pour infirmer le jugement du juge de l'application des peines ayant admis M. [Y] au bénéfice de la libération conditionnelle parentale, l'arrêt attaqué retient que la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel le 7 novembre 2012 n'était pa »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 22-80.681

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 708, 706-141, 706-143, 706-145 et 706-150 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit des quatre premiers de ces textes qu'une ordonnance de saisie pénale cesse irrévocablement de produire ses effets uniquement lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive. 6. Il résulte du dernier que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la not »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 22-80.682

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 708, 706-141, 706-143, 706-145 et 706-150 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit des quatre premiers de ces textes qu'une ordonnance de saisie pénale cesse irrévocablement de produire ses effets uniquement lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive. 6. Il en est de même y compris lorsque la confiscation du bien saisi, ordonnée par la juridiction du premier degré, est assortie de l'exécution provisoire. 7. Il résulte du dernier que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant de »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.