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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre Ier · De l'exécution des sentences pénalesChapitre Ier · Dispositions générales

Article 711 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 décembre 202025 décisions de la Cour de cassation, dont 19 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour corriger une erreur matérielle dans une décision de justice, le président de la juridiction ne peut le faire sans audience et par simple ordonnance que si toutes les parties sont d’accord.

    n° 22-83.035 (2023)

  • Un détenu qui demande expressément à être entendu dans sa requête doit être entendu par la juridiction, même s’il ne se présente pas ensuite aux débats.

    n° 10-88.016 (2011)

  • Un jugement rendu sur un incident d’exécution d’une peine doit être signifié aux parties pour que le délai d’appel commence à courir.

    n° 12-85.774 (2013)

  • Une erreur purement matérielle dans une décision (comme une discordance entre le dispositif et les motifs) peut être corrigée selon la procédure d’incident d’exécution.

    n° 08-87.877 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

25 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mars 2026 · n° 24-84.319

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 460, 513, 710, 711 du code de procédure pénale et L. 480-7 du code de l'urbanisme que lorsque le juge statue sur l'incident contentieux relatif à l'exécution d'un ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation prononcé au titre de l'action publique, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier

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  2. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2026 · n° 25-83.620

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 710 du code de procédure pénale que les incidents contentieux relatifs à la mauvaise exécution ou à l'exécution incomplète d'un arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de nullité de procédure sont portés devant cette juridiction. Ne relève pas d'une telle procédure la requête tendant, sur le fondement de l'article 174 du code de procédure pénale, à ce que soit ordonnée la cancellation de toute référence aux opérations annulées dans les actes ou décisions postérieurs au prononcé de ladite nullité, notamment les décisions du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l'instruction statuant sur des mesures de sûreté. S'agissant de ces dernières décisions, il appartient au requérant, lors du contentieux distinct des mesures de sûreté, de faire valoir que la mention d'actes annulés dans les ordonnances du juge des libertés et de la détention ou les arrêts de la chambre de l'instruction ordonnant une mesure restrictive ou privative de liberté est de nature à entacher d'irrégularité lesdites ordonnances ou arrêts et qu'une telle irrégularité lui a causé un grief

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2023 · n° 22-83.035

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 710 et 711 du code de procédure pénale que le président de la juridiction qui a prononcé la sentence qui fait l'objet d'une demande de rectification d'erreur matérielle ne peut prononcer, sans audience, par ordonnance, qu'avec l'accord des parties. Encourt la cassation l'ordonnance du président d'une chambre correctionnelle qui statue, sans audience, sur une demande de rectification d'erreur matérielle sans constater l'accord des parties

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2021 · n° 19-86.568

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, et 710 et 711 du même code, que lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci ne peut obtenir qu'il soit statué sur ces demandes qu'en ressaisissant cette juridiction. Dès lors, le moyen de cassation, qui dénonce en réalité une omission de statuer, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, est irrecevable

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mai 2019 · n° 19-82.833

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction qui, après décision définitive de remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, statue sur un incident d'exécution relatif au caractère différé de cette remise sur le fondement des articles 710 et 711 du code de procédure pénale n'a pas à procéder aux formalités prévues par les autres dispositions dudit code relatives au mandat d'arrêt européen, s'agissant en particulier de la comparution de l'intéressé et du recueil de ses déclarations par procès-verbal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2016 · n° 15-82.728

    Sommaire de la Cour

    Le préfet, chargé en cas de carence du condamné de faire procéder à la démolition ordonnée par le tribunal, a la qualité de partie intéressée au sens de l'article 711 du code de procédure pénale et, à ce titre, est recevable à former appel d'un incident contentieux relatif à une mesure de démolition ordonnée en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2015 · n° 14-84.800

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une requête en confusion de peines est déposée par la partie intéressée, le désistement de celle-ci dessaisit la juridiction, qui doit en donner acte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2015 · n° 14-82.133

    Sommaire de la Cour

    L'omission par un tribunal de préciser les modalités d'exécution d'une mesure de publication qu'il a ordonnée relève du contentieux de l'exécution régi par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement ayant, sur requête du ministère public fondée sur ces textes, ordonné la publication d'une condamnation, antérieurement prononcée, dans certaines éditions d'un journal, retient que le tribunal n'a fait que rendre effective ladite condamnation et n'a pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2014 · n° 13-87.328

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de la combinaison des articles 530, 530-2, 710 et 711 du code de procédure pénale que, pour être admis à invoquer, devant la juridiction de proximité, un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire, le demandeur doit, au préalable, formuler une réclamation motivée auprès de l'officier du ministère public, accompagnée des avis correspondant aux amendes contestées, et que ce n'est que dans l'hypothèse où cette requête est déclarée irrecevable par l'officier du ministère public, que le tribunal peut être régulièrement saisi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 février 2013 · n° 12-85.774

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la juridiction de premier degré statue sur un incident relatif à l'exécution des peines, dans les conditions prévues par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale, son jugement, rendu en chambre du conseil, doit être, à la requête du ministère public, signifié aux parties intéressées pour faire courir, à leur égard, le délai d'appel. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé plus de dix jours après le prononcé du jugement, rendu "contradictoirement", sur une requête relative à l'exécution d'une peine, sans rechercher la date de signification de ce jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mai 2012 · n° 11-84.687

    Sommaire de la Cour

    La requête par laquelle, en application de l'article 711 du code de procédure pénale, auquel il n'est pas dérogé en matière de contributions indirectes, le ministère public porte devant le tribunal un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence pénale est un acte de poursuite interruptif du délai de prescription

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 janvier 2012 · n° 11-89.177

    Sommaire de la Cour

    Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre d'une même personne, l'omission par la chambre de l'instruction de procéder au choix du mandat d'arrêt européen à exécuter, qui lui incombe en vertu de l'article 695-42 du code de procédure pénale, relève du contentieux de l'exécution prévu aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 octobre 2011 · n° 11-81.568

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ du paiement d'une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne devant être fixé à la date du retour à domicile, l'omission, par les juges, de la fixation de ce point de départ constitue une difficulté d'exécution relevant de la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2011 · n° 10-88.016

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 711 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction statuant sur la requête en confusion de peines d'un requérant détenu qui a demandé expressément dans sa requête à comparaître, est tenue de l'entendre. Encourt la cassation l'arrêt qui rejette une demande de confusion de peines, sans avoir entendu le requérant détenu, non comparant, alors qu'il avait demandé expressément dans sa requête à comparaître et qu'il n'a pas manifesté ultérieurement sa volonté de ne pas être présent aux débats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 novembre 2009 · n° 09-80.991

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 464 et 711 du code de procédure pénale, que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque le débat porte, devant la juridiction correctionnelle saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, sur les seuls intérêts civils

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2009 · n° 08-84.189

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 711 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction statuant sur la requête d'une partie tendant à la rectification d'une erreur matérielle est tenue d'entendre le requérant s'il en a fait la demande

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mai 2009 · n° 08-87.877

    Sommaire de la Cour

    Le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu'il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale. Justifie sa décision la cour d'appel qui réduit d'un tiers, au lieu des deux tiers, l'indemnisation d'un conducteur-victime, les motifs de l'arrêt rectifié lui permettant de rendre le dispositif conforme à la volonté des juges

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2009 · n° 08-87.726

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rectifier les mentions erronées "dit l'appel bien fondé" et "infirme l'ordonnance entreprise" contenues dans le dispositif d'un arrêt qui statue sur l'appel formé par un mis en examen d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, retient qu'il ressort des motifs, sans aucune possibilité d'équivoque, que la chambre de l'instruction a décidé de maintenir l'appelant en détention provisoire. En effet, le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs peut, lorsqu'il est le résultat d'une erreur purement matérielle, être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 octobre 2023 · n° 21-21.138

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 710, alinéa 1er, et 711, alinéa 2, du code de procédure pénale, R. 480-5 du code de l'urbanisme, 117 et 118, alinéas 1er et 4, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : 6. Aux termes du troisième de ces textes, l'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées par le tribunal en application de l'article L. 480-8 est établi et recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Aux termes du quatrième, les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2023 · n° 21-86.606

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 410 et 711 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que la qualification d'arrêt contradictoire à signifier s'applique à un arrêt rendu à l'égard d'une partie régulièrement informée de la date d'audience et qui n'y était ni présente ni représentée. 6. Il résulte du second que la juridiction correctionnelle ne peut statuer sur un incident contentieux concernant l'exécution d'une précédente décision sans que toutes les parties intéressées aient été mises en mesure de faire connaître leurs observations. 7. Les dispositions de l'article 503-1 du même code, relatives à l'adresse déclarée du prévenu qui forme appel, ne sont »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 juin 2021 · n° 20-83.222

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes ainsi que des principes généraux du droit, que lorsque le tribunal ou la cour statue sur les incidents contentieux relatifs à l'exécution des décisions, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier. 8. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel a statué sur la requête présentée par M. [J], tendant à l'interprétation d'un jugement définitif ayant déclaré ce dernier coupable des faits visés à la prévention et ordonné la confiscation d'un terrain lui appar »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mai 2021 · n° 20-83.635

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme : 8. Aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme. 9. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'affaire portant sur une requête en incident contentieux relatif à l'exécution d'astreintes prononcées en matière d'urbanisme a été appelée à une audience en chambre du conseil le 10 septembre 2019 et l'arrêt prononcé en cette chambre le 15 octobre 20 »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2021 · n° 20-85.126

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 460, 513, 710 et 711 du code de procédure pénale. 5.Il résulte de ces textes que lorsque le tribunal ou la cour statue sur les incidents contentieux relatifs à l'exécution des décisions, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier. 6. Il ressort des mentions de l'arrêt que le conseil de M. G... a présenté la requête de son client et a déposé des conclusions, que le ministère public a ensuite été entendu en ses réquisitions et qu'enfin, le président a indiqué la date à laquelle la décision serait prononcée. 7. En l'état de ces mentions, qui n'établissent pas que le requérant ou son avocat aient eu la parole en dernier, la cour d »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2020 · n° 19-85.667

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes qu'une erreur matérielle ne peut être réparée que si les juges trouvent dans la décision des éléments permettant de la corriger ; que le dispositif d'un arrêt doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence. 8. Pour admettre la requête du procureur général, la chambre de l'instruction énonce en substance, dans l'arrêt attaqué, qu'il apparaît, à la lecture de la décision du 16 mai 2019, que ses motifs ne correspondent pas au cas d'espèce, une mauvaise manipulation informatique ayant conduit à intégrer par erreur, dans cette décision, le contenu de l'e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2020 · n° 18-86.810

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Exposé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles L. 480-1 à L. 480-9 du code de l'urbanisme, et notamment de l'article L. 480-7, des articles 498, 550, 710 et 711 du code de procédure pénale et du principe du contradictoire, principe à valeur constitutionnelle. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sans que le préfet, partie intéressée, ait été appelé en la cause. Vu les articles 710 et 711 du code de pr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.