Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le titre de perception de liquidation de l'astreinte de 11 450 euros du 21 septembre 2015, la décision de rejet de la réclamation du 1er décembre 2015, la mise en demeure du 18 octobre 2017 valant commandement de payer, la décision du préfet du Loiret du 19 juin 2018 et la décision de rejet du directeur des finances publiques du Loir-et-Cher du 21 juin 2018, alors :
« 1°/ que l'astreinte court nécessairement du jour où la condamnation pénale devient définitive, peu importe que la décision la prononçant ne précise pas son point de départ ; qu'en affirmant que l'astreinte fixée par le tribunal correctionnel n'a jamais commencé à courir, faute pour le tribunal d'en avoir fixé le point de départ, la cour d'appel a méconnu l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ;
2°/ qu'il ne revient pas au juge pénal, lorsqu'il statue sur un incident contentieux d'exécution, de supprimer l'astreinte préalablement ordonnée en application de l'article L. 480-7, alinéa 1er, du code de l'urbanisme ; qu'en différant le point de départ de l'astreinte prononcée par le tribunal correctionnel d'Orléans le 17 mai 2013 à une date postérieure à l'exécution par le condamné de son obligation de mise en conformité, la cour d'appel, qui a remis en cause cette mesure, a excédé ses pouvoirs en méconnaissance des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10Pour annuler le titre de perception liquidant l'astreinte à hauteur de 11 450 euros et les décisions prises sur le fondement de cette dernière, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, le juge répressif qui, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée, le condamne à procéder à des travaux de mise en conformité, doit lui impartir un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition et fixer en conséquence le point de départ de ce délai en assortissant, le cas échéant, sa décision d'une astreinte.
11Le juge ajoute que le tribunal correctionnel a ordonné à l'encontre de M. [V] la mise en conformité des lieux ou des ouvrages sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, sans fixer ni le point de départ, ni la durée du délai qu'elle lui impartissait pour procéder aux travaux.
12Il considère que l'astreinte fixée par le tribunal correctionnel n'a jamais commencé à courir, faute pour ce dernier d'en avoir fixé le point de départ.
13Il en déduit qu'il convient de faire droit aux demandes en annulation présentées par M. [V], en l'absence de support juridique fondant une créance de liquidation d'astreinte.
14En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
15En effet, d'une part, l'astreinte ayant été ordonnée sans fixer le délai imparti pour la mise en conformité des lieux, exigé par les dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme pour décider d'une telle mesure, cette dernière ne pouvait pas être complétée par la fixation d'un tel délai sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la juridiction pour connaître des incidents relatifs à l'exécution d'une décision, mais non pour y ajouter ou retrancher.
16D'autre part, l'astreinte ne pouvant être exécutée en l'absence de fixation d'un tel délai, la cour d'appel ne pouvait que constater que les mesures prises en application de celle-ci étaient dénuées de fondement juridique et prononcer leur annulation.
17Ainsi, le moyen, qui en sa seconde branche manque en fait dès lors que la cour d'appel n'a pas supprimé l'astreinte mais a constaté qu'elle n'était pas exécutable, doit être écarté.
18Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.