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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 décembre 2023, n° 23-84.279

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01462

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 708 et 710 du code de procédure pénale que le second n'est applicable qu'aux décisions définitives rendues par les juridictions répressives, lesquelles, saisies sur ce fondement, ne peuvent, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 2 mars 2020, la cour d'appel de Versailles a déclaré M. [B] [T] coupable d'agression sexuelle aggravée, d'exhibition sexuelle et port d'arme prohibé, et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire et cinq ans de suivi socio-judiciaire, avec plusieurs obligations.

3Sur le pourvoi formé par M. [T], la Cour de cassation, par arrêt du 3 mars 2021 (pourvoi n° 20-82.399), a cassé et annulé cet arrêt du 2 mars 2020 dans ses dispositions sur les peines, et renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel autrement composée, laquelle par arrêt du 19 octobre 2022, a condamné l'intéressé à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire.

4Parallèlement, le ministère public a saisi la cour d'appel de Versailles d'une requête en difficulté d'exécution de ce même arrêt du 2 mars 2020.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué à nouveau sur la peine et condamné M. [T] à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, alors que, d'une part, il faisait suite à une procédure sur incident contentieux qui ne pouvait être mise en oeuvre à l'égard de l'arrêt du 2 mars 2020 dès lors qu'il n'était pas définitif, puisque frappé de pourvoi, sans méconnaître les dispositions combinées des articles 708 et 710 du code de procédure pénale, d'autre part, la cour d'appel de Versailles, saisie sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, ne pouvait statuer à nouveau sur la peine et méconnaître ainsi la chose jugée.

Réponse de la Cour

Vu les article 708 et 710 du code de procédure pénale :

6Il résulte de la combinaison de ces textes que le second n'est applicable qu'aux décisions définitives rendues par les juridictions répressives, lesquelles, saisies sur ce fondement, ne peuvent, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles.

7La cour d'appel, saisie par le ministère public d'une requête en difficulté d'exécution de l'arrêt du 2 mars 2020, frappé de pourvoi, lequel avait condamné M. [T] à une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire ainsi qu'à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, a constaté que ces deux peines ne pouvaient être prononcées simultanément et en conséquence, a statué de nouveau sur la peine.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation aura lieu sans renvoi, dans l'intérêt de la loi et du condamné.

La décision

  • CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 septembre 2020 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

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