Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué à nouveau sur la peine et condamné M. [T] à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, alors que, d'une part, il faisait suite à une procédure sur incident contentieux qui ne pouvait être mise en oeuvre à l'égard de l'arrêt du 2 mars 2020 dès lors qu'il n'était pas définitif, puisque frappé de pourvoi, sans méconnaître les dispositions combinées des articles 708 et 710 du code de procédure pénale, d'autre part, la cour d'appel de Versailles, saisie sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, ne pouvait statuer à nouveau sur la peine et méconnaître ainsi la chose jugée.
Réponse de la Cour
Vu les article 708 et 710 du code de procédure pénale :
6Il résulte de la combinaison de ces textes que le second n'est applicable qu'aux décisions définitives rendues par les juridictions répressives, lesquelles, saisies sur ce fondement, ne peuvent, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles.
7La cour d'appel, saisie par le ministère public d'une requête en difficulté d'exécution de l'arrêt du 2 mars 2020, frappé de pourvoi, lequel avait condamné M. [T] à une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire ainsi qu'à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, a constaté que ces deux peines ne pouvaient être prononcées simultanément et en conséquence, a statué de nouveau sur la peine.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue.