6Le deuxième moyen proposé pour M. [G] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la requête du ministère public français tendant à autoriser le département américain de justice à vendre, malgré la confiscation pénale non définitive prononcées le 18 septembre 2020 par la chambre 5-13 de la cour d'appel de Paris, les biens immeubles et meubles visés à son dispositif selon les règles en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique, et a dit que le produit de ces ventes sera versé sur un compte spécial dépendant du gouvernement américain sur lequel les saisies prononcées par les autorités judiciaires françaises s'appliqueront, dans l'attente du caractère définitif des confiscations prononcées par les autorités judiciaires françaises, alors :
« 1°/ que le code de procédure pénale ne permet l'aliénation par anticipation des biens saisis que durant l'enquête ou l'instruction préparatoire ; que cette aliénation par anticipation n'est plus possible une fois que la juridiction de jugement a été saisie ; qu'en autorisant l'alinéation par anticipation des biens susvisés saisis durant l'instruction préparatoire, la cour d'appel, qui a statué après que la juridiction de jugement a été saisie et après qu'elle a prononcé, par un arrêt non définitif, la confiscation de ces biens, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 41-5, 99-2, 706-144, 706-152 du code de procédure pénale ;
2°/ subsidiairement que seuls le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention peuvent autoriser l'alinéation par anticipation des biens saisis durant l'information judiciaire ; que la juridiction de jugement est incompétente pour en décider, même après le renvoi du prévenu, l'article 710 du code de procédure pénale ne lui donnant compétence que pour statuer sur les incidents d'exécution des peines définitivement prononcées ; qu'en autorisant la vente par anticipation de biens saisis malgré leur confiscation non définitive, la chambre des appels correctionnels a méconnu l'étendue de sa compétence en violation des articles 41-5, 99-2, 706-144, 706-152 et 710 du code de procédure pénale ;
3°/ que les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil ; qu'en statuant en chambre du conseil sur la requête du parquet général tendant à obtenir l'autorisation, malgré la confiscation pénale non définitive prononcée le 18 septembre 2020 par la chambre des appels correctionnels de cour d'appel de Paris, la vente de biens saisis durant l'instruction préparatoire, la chambre des appels correctionnels a violé les articles 306, 400, 512, 535 et 592 et 710 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ enfin et encore plus subsidiairement qu'à supposer que la juridiction de jugement puisse autoriser l'aliénation par anticipation de biens saisis puis confisqués de manière non définitive, le principe conventionnel d'égalité exige qu'elle statue à charge d'appel même lorsque la peine de confiscation non définitive a été prononcée par la chambre des appels correctionnels ; qu'en autorisant la vente par anticipation de biens saisis malgré leur confiscation non définitive, la chambre des appels correctionnels, qui a statué en premier et dernier ressort, a violé les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article 1 du protocole n°1 à ladite convention. »
7Le troisième moyen proposé pour M. [G] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la requête du ministère public français tendant à autoriser le département américain de justice à vendre, malgré la confiscation pénale non définitive prononcées le 18 septembre 2020 par la chambre 5-13 de la cour d'appel de Paris, les biens immeubles et meubles visés à son dispositif selon les règles en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique, et a dit que le produit de ces ventes sera versé sur un compte spécial dépendant du gouvernement américain sur lequel les saisies prononcées par les autorités judiciaires françaises s'appliqueront, dans l'attente du caractère définitif des confiscations prononcées par les autorités judiciaires françaises, alors :
« 1°/ qu'aucune disposition de droit interne ni aucun traité international ne donnent compétence aux juridictions françaises pour autoriser le département de justice américain à procéder à l'aliénation anticipée de biens saisis sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique en exécution d'une ordonnance de saisie d'un juge d'instruction français ; qu'en autorisant, malgré la confiscation pénale non définitive prononcées le 18 septembre 2020 par la chambre 5.13 de la cour d'appel de Paris, la vente des biens immeubles et meubles précités selon les règles en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique, et en disant que le produit de ces ventes sera versé sur un compte spécial dépendant du gouvernement américain sur lequel les saisies prononcées par les autorités judiciaires françaises s'appliqueront, dans l'attente du caractère définitif des confiscations prononcées par les autorités judiciaires françaises, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 10 et 11 du traité d'entraide judiciaire en matière pénale signé par la France et les Etats-Unis d'Amérique le 10 décembre 1998 et les articles 41-5, 99-2, 706-152 et 706-160 du code de procédure pénale ;
2°/ en toute hypothèse que l'alinéation par anticipation de biens saisis à l'étranger en exécution d'une décision judiciaire française est soumise aux conditions prévues par le code de procédure pénale français ; que celui-ci ne permet l'aliénation par anticipation de biens immobiliers que si leurs frais d'immobilisation sont disproportionnés par rapport à leur valeur en l'état ; qu'en énonçant, pour autoriser la vente des biens immobiliers susvisés, qu'il convenait d'éviter leur « déperdition » et en tout cas leur « dévalorisation », et en se fondant encore sur le fait que M. [G] serait en fuite, la cour d'appel, a statué par des motifs inopérants et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 706-152 du code de procédure pénale ;
3°/ que le code de procédure pénale français ne permet d'aliéner par anticipation des biens mobiliers saisis durant l'information judiciaire que si, d'une part, leur restitution s'avère impossible ou si, d'autre part, ils sont confiscables et susceptibles de dévalorisation, et à condition que la conservation des uns et des autres ne soit plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'en se bornant à affirmer, pour autoriser l'aliénation des biens mobiliers susvisés, que M. [G] était en fuite et que ces biens étaient susceptibles de déperdition ou de dévalorisation, sans autrement s'expliquer, ni sur la nécessité de les conserver pour la manifestation de la vérité, ni sur l'évolution de leur valeur dans le temps, s'agissant notamment de véhicules de collection, de montres et de bijoux dont ni le ministère public français ni le département américain de la justice ne prétendaient qu'ils seraient susceptibles de dévalorisation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale ;
4°/ enfin que l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ne peut aliéner par anticipation des biens saisis au cours de l'instruction que sur l'autorisation du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction ; qu'en affirmant, pour autoriser le département de justice américain à aliéner par anticipation ces biens, qui avaient été saisis aux Etats-Unis d'Amérique en exécution d'une ordonnance d'un juge d'instruction français, que s'ils étaient situés en France, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aurait oeuvré pour leur vente sans son autorisation, la cour d'appel a violé les articles 41-5, 99-2 et 706-152 du code de procédure pénale. »
8Le premier moyen proposé pour les sociétés [14], [8], [13], [9], [16] et [15] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé, malgré la confiscation pénale non définitive prononcée le 18 septembre 2020 par la chambre 5.13 de la cour d'appel de Paris, la vente du bien immeuble n° 002-4203-334-3120 situé au [Adresse 2] à [Localité 12] appartenant à la société [13], du bien immeuble n°4384-002-018 situé au [Adresse 4] appartenant à la société [16], du bien immeuble n° 01-3231-062-0590 Unit 3504 situé au [Adresse 1] à [Localité 11] appartenant à la société [14], des véhicules de marques Bentley Sedan modèle Mulsanne immatriculé [Immatriculation 7] et Mercedes modèle S550 immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à la société [9], du véhicule de marque Range Rover immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à la société [15] et du véhicule de marque Ferrari immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à la société [8], selon les règles en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique, et a dit que le produit de ces ventes sera versé sur un compte spécial dépendant du gouvernement américain sur lequel les saisies prononcées par les autorités judiciaires françaises s'appliqueront dans l'attente du caractère définitif des confiscations prononcées par les autorités judiciaires françaises, alors :
« 1°/ que d'une part, seules peuvent être exercées les voies de recours prévues par la loi ; qu'aucune disposition légale n'offre au ministère public la possibilité de saisir la juridiction correctionnelle d'une requête aux fins d'aliénation de biens dont la confiscation a été prononcée par une décision antérieure non définitive ; que, dès lors, en statuant sur « la requête de mainlevée des saisies pénales immobilières et mobilières, de vente de biens immeubles et meubles saisis, et de report de la saisie pénale sur le prix de cession », par laquelle le procureur général sollicitait que soit autorisée la vente, selon les règles en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique, des biens immeubles et meubles saisis sur le territoire de cet Etat pendant l'information judiciaire et dont la confiscation avait été prononcée par une décision antérieure non définitive, lorsque cette requête était irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu son office, en violation de l'article 591 du Code de procédure pénale ;
2°/ que d'autre part, aucune disposition légale n'attribue à la juridiction correctionnelle ayant prononcé, par une décision antérieure non définitive, la confiscation de biens saisis pendant l'enquête ou l'information judiciaire, la compétence de décider de l'aliénation de ces biens et d'en fixer le régime ; que, dès lors, en autorisant, sur requête du procureur général, la vente des biens meubles et immeubles situés aux Etats-Unis qui avaient été saisis pendant l'information judiciaire et dont elle avait prononcé la confiscation par une décision antérieure non définitive comme étant frappée de pourvoi (n° U20-87.060), la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu son office, en violation de l'article 591 du Code de procédure pénale, ensemble par fausse application des articles 41-5, 99-2, 706-144, 706-152, 710 du même Code ;
3°/ que d'autre part, aucune convention internationale ni aucune disposition légale interne relative à l'entraide pénale internationale n'attribue aux juridictions correctionnelles françaises la compétence d'autoriser une autorité américaine à aliéner des biens saisis, à la demande des autorités judiciaires françaises, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique et de lui ordonner de consigner les fonds provenant de la vente de ces biens sur un compte spécial ; que, dès lors, en autorisant la vente, selon les règles en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique, des biens meubles et immeubles situés sur le territoire de cet Etat dont elle avait prononcé la confiscation par une décision antérieure non définitive comme étant frappée de pourvoi (n° U20-87.060), et en disant que le produit de ces ventes sera versé sur un compte spécial dépendant du gouvernement américain sur lequel les saisies prononcées par les autorités judiciaires françaises s'appliqueront dans l'attente du caractère définitif des confiscations prononcées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, méconnu son office et violé le principe de souveraineté des Etats, ensemble l'article 591 du Code de procédure pénale et le traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 10 décembre 1998.
4°/ qu'en tout état de cause, toute atteinte au droit de propriété doit être prévue par la loi et être entourée de garanties procédurales suffisantes ; que, dès lors, en autorisant la vente des biens appartenant aux sociétés exposantes en dehors de tout cadre légal, sans que celles-ci n'aient été citées à comparaître devant elle ni entendues en leurs observations, par une décision rendue en premier et dernier ressort à l'encontre de laquelle aucun recours n'est prévu, la cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette Convention et préliminaire du Code de procédure pénale. »