Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 11 octobre 2021 par la société [1], alors :
« 1°/ que la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans une décision est effectuée par la seule juridiction qui l'a rendue ; qu'elle ne peut être effectuée par le président de cette juridiction, statuant par ordonnance, qu'en cas d'accord des parties sur une telle modalité ; qu'en rejetant une requête à fin de rectification d'erreur matérielle présentée à l'encontre d'un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux sans constater un tel accord, le président de la chambre des appels correctionnels a méconnu l'étendue de sa compétence, excédé ses pouvoirs et violé les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
2°/ que la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans une décision est effectuée par la seule juridiction qui l'a rendue ; que le président de cette juridiction n'est compétent pour se prononcer, par ordonnance, sur une requête à fin de rectification d'erreur matérielle, que pour le cas où il fait droit à cette requête ; qu'en rejetant la requête présentée à cette fin par la société [1], le président de la chambre des appels correctionnels a méconnu l'étendue de sa compétence, excédé ses pouvoirs et violé les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
3°/ que le dispositif d'un jugement doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, résultant d'une erreur purement matérielle, devant être réparé selon la procédure de l'article 710 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait renvoyé la société [1] des fins de la poursuite (arrêt, p. 10), avant de confirmer, dans le dispositif de sa décision, le jugement entrepris l'ayant déclarée civilement responsable à l'égard de la partie civile avec les autres prévenus (id., p. 15) ; que la recevabilité de l'action de la partie civile à l'égard de celle-ci était toutefois exclue compte tenu d'une telle décision de relaxe ; qu'en rejetant pourtant la requête en rectification de la société [1], s'agissant d'une erreur matérielle flagrante, le premier président s'est contredit et a violé les articles 593, 710 et 711 du code de procédure pénale. »