Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu à l'issue d'une audience au cours de laquelle l'avocat du mis en examen n'a pas eu la parole en dernier sur la demande de renvoi qu'il avait formée, alors « que la juridiction saisie d'une demande de renvoi doit, avant de statuer à son propos, entendre, spécifiquement sur cette demande, les réquisitions du ministère public et la défense, laquelle doit avoir la parole en dernier sur la demande de renvoi ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a constaté qu'elle était saisie d'une demande de renvoi qu'elle a rejetée pour statuer au fond ; que toutefois les commémoratifs de l'arrêt se bornent à indiquer qu' « à l'audience, tenue en chambre du conseil. le 27 juin 2023. Ont été entendus - Madame [Y], en son rapport, - Maître [O], conseil de [E] [K], - le ministère public en ses réquisitions, - Maître [O] ayant eu la parole en dernier », mention dont il n'est pas précisé si elle concerne la demande de renvoi ou, après rejet de celle-ci, les débats au fond, ce qui ne permet pas de s'assurer du respect, s'agissant de la demande de renvoi, de la règle selon laquelle la défense doit avoir la parole en dernier à son sujet, en violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
4L'arrêt attaqué mentionne que, à l'audience, tenue en chambre du conseil le 27 juin 2023, ont été entendus Mme [Y], en son rapport, M. [O], avocat de M. [K], le ministère public, en ses réquisitions, M. [O] ayant eu la parole en dernier, qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et que le président a annoncé que l'arrêt serait rendu le 19 septembre 2023.
5L'arrêt contient également des motifs au soutien du rejet d'une demande de renvoi présentée par M. [O]. Son dispositif rejette cette demande.
6Il résulte seulement du rôle d'audience, signé par le greffier et le président, que l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023.
7Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il n'a pas été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi, que l'incident a été joint au fond et que l'avocat du requérant a eu la parole en dernier tant sur cette demande que sur le fond.
8Dès lors, le moyen doit être écarté.