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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juin 2013, n° 13-81.977

ECLI:FR:CCASS:2013:CR03551

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 62-2 et 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 que, lorsque l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République d'un placement en garde à vue, il doit lui donner connaissance des motifs de ce placement et en faire mention au procès-verbal. Le défaut d'accomplissement de ces formalités fait nécessairement grief à la personne concernée

Articles du code de procédure pénale visés

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