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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 7 février 2018, n° 17-10.338

ECLI:FR:CCASS:2018:C100150

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Au regard du moyen, relevé d'office, pris de ce qu'un étranger ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure diligentée du seul chef d'entrée irrégulière, en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 7 juin 2016, Affum, C-47/15), l'ordonnance qui prolonge une mesure de rétention administrative intervenue à la suite d'une telle garde à vue méconnaît la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite "retour", ensemble les articles L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 63 et 67 du code de procédure pénale

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