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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 mars 2024, n° 22-80.895

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00262

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le procès-verbal qui n'indique pas l'heure à laquelle l'officier de police judiciaire a informé le procureur de la République du placement en garde à vue d'une personne n'établit pas que cet avis a été donné dès le début de la mesure, ainsi que l'exige l'article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable justifiant un retard, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Placé en garde à vue le 20 janvier 2020 à compter de 8 heures 25, heure de son interpellation, M. [J] [I] a ensuite été poursuivi pour les délits de violences aggravées, menaces de mort réitérées et outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi que pour la contravention connexe de mauvais traitement envers un animal domestique.

3Par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour les délits, 300 euros d'amende pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [I] a relevé appel de ce jugement. Le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [I], tirées de la notification tardive de ses droits en garde à vue et de l'avis tardif au parquet, a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré M. [I] coupable des faits qui lui étaient reprochés, à l'exception des faits de menace de mort réitérée, et a prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors :

« 4°/ qu'il résulte de l'article 63 du code de procédure pénale que, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République du placement de la personne en garde à vue, tout retard dans cette information portant nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé ; qu'en écartant l'exception de nullité tirée du caractère tardif de l'avis adressé au parquet, sans vérifier que celui-ci avait été immédiatement informé du placement en garde à vue de M. [I], et cependant qu'il résultait des pièces du dossier que l'heure de cet avis au parquet n'avait pas été précisée, la cour d'appel a violé l'article 63 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l'informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne.

8Pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'information tardive du procureur de la République sur la mesure de garde à vue, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ce magistrat en a été avisé quasi immédiatement.

9En se déterminant ainsi, par ce seul motif imprécis, alors que, faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue de M. [I] dès le début de cette mesure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

10La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation prononcée, sur le seul pourvoi du prévenu, n'affectera pas les dispositions de l'arrêt le relaxant du chef de menaces de mort réitérées et déboutant la partie civile de ses demandes, lesquelles lui resteront acquises.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 janvier 2022, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relaxant M. [I] du chef de menaces de mort réitérées et déboutant Mme [V], partie civile, de ses demandes, lesquelles sont expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 63 du code de procédure pénale

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