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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 mars 2023, n° 22-81.516

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00322

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 56 et 76 du code de procédure pénale : 8. Il résulte des dispositions combinées de ces textes que, s'il n'a reçu mandat du juge d'instruction, un officier de police judiciaire ne peut, sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, légalement procéder à une perquisition ou à une saisie qu'en cas de crime ou de délit flagrants. 9. Pour rejeter les moyens de nullité, tirés de l'irrégularité de la perquisition effectuée le 22 septembre 2021 à 6 heures 20, [Adresse 1] à [Localité 2], par les enquêteurs de la gendarmerie, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal qui en est le support a été dressé à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [H] [W] et M. [T] [G] ont été poursuivis par le procureur de la République selon la procédure de comparution immédiate, des chefs susvisés.

3Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté les exceptions de nullité présentées par les prévenus, les a condamnés.

4MM. [W] et [G] ont relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. [W]

Réponse de la Cour

5M. [W] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait, le 13 janvier 2022, son droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, son avocat était irrecevable à se pourvoir à nouveau, en son nom, le même jour, contre la même décision. Seul le pourvoi formé par M. [W] est recevable.

Sur les premiers moyens proposés pour MM. [W] et [G]

Ce que soutenait le demandeur

6Les moyens proposés pour les demandeurs, rédigés en termes identiques, critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de la nullité de l'ouverture de l'enquête de flagrance, alors :

« 1°/ que l'ouverture de l'enquête de flagrance, fondée sur le constat d'indices objectifs de commission d'une infraction, précède nécessairement l'action policière qui en découle ; qu'en l'espèce, le 22 septembre 2021, c'est à l'issue d'une perquisition réalisée dans le cadre d'une enquête préliminaire, sans assentiment de l'occupant des lieux, par une équipe de gendarmes au domicile de M. [P] [L], qu'une enquête de flagrance a finalement été ouverte ; qu'en s'abstenant de prononcer la nullité de cette enquête, manifestement mise en oeuvre avant même son ouverture, la cour d'appel – qui n'a au demeurant pas répondu à ce moyen de nullité – a violé les articles 53 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'à supposer que l'ouverture de l'enquête ait pu survenir postérieurement à la première perquisition réalisée au domicile de M. [L], les enquêteurs ont décidé de procéder à la perquisition en dehors de tout assentiment de l'occupant des lieux sur la base de la constatation de « va-et-vient dans l'habitation » ; que dans ces conditions, il n'existait objectivement aucun indice de la commission d'une infraction de trafic de stupéfiants, et plus largement d'une quelconque infraction flagrante ; que la cour d'appel n'était donc, en tout état de cause, pas fondée à rejeter ce moyen de nullité, et a violé les articles 53 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que pour justifier la mise en oeuvre des pouvoirs prévus aux articles 53 et suivants du code de procédure pénale, les juges ne peuvent substituer leurs propres déductions aux constatations initiales de l'officier de police judiciaire (Crim., 7 janvier 2020, n° 19-83.774, publié ; Crim., 22 février 1996, n° 95-85.861, publié) ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que la brigade intervenue le 22 septembre 2021 au matin a fait état de la constatation d'une « forte odeur de cannabis » uniquement après avoir pénétré dans l'habitation ; qu'en motivant sa décision de rejeter le moyen tiré de la nullité de l'enquête de flagrance par le fait que « les policiers de [Localité 2] ont pu ouvrir leur propre procédure dans le cadre de la flagrance eu égard aux indices apparents de comportement délictueux alors relevés (forte odeur de cannabis, présence d'un chien american staff, présence d'armes et de produits pouvant s'apparenter à des stupéfiants) et qu'il ne saurait être tiré conséquence d'un horodatage imprécis des opérations diligentées, la loi n'imposant pas d'horodatage interne des procès-verbaux dressés, ceux-ci ne portant dès lors mention que du début des opérations engagées et pouvant être admis en l'espèce qu'un renfort police ait été requis dès l'arrivée des militaires aux fins d'éventuelle prise de relai », la cour d'appel a méconnu le principe précité, violant les articles 53 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7Les moyens sont réunis.

Vu les articles 56 et 76 du code de procédure pénale :

8Il résulte des dispositions combinées de ces textes que, s'il n'a reçu mandat du juge d'instruction, un officier de police judiciaire ne peut, sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, légalement procéder à une perquisition ou à une saisie qu'en cas de crime ou de délit flagrants.

9Pour rejeter les moyens de nullité, tirés de l'irrégularité de la perquisition effectuée le 22 septembre 2021 à 6 heures 20, [Adresse 1] à [Localité 2], par les enquêteurs de la gendarmerie, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal qui en est le support a été dressé à l'occasion d'une enquête préliminaire et que, s'il y est relevé que les militaires ont débuté une manoeuvre d'entrée forcée dans le logement hors de toute autorisation ou consentement préalable, et en l'absence d'indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler à ce stade une infraction flagrante, force est de constater que la lecture même du procès-verbal met en exergue l'interruption de cette manoeuvre cavalière par l'ouverture spontanée de la porte et la validation des opérations de perquisition projetées avant leur mise en oeuvre effective par l'assentiment écrit de M. [W], qui s'est alors présenté comme le sous-locataire du logement.

10Les juges ajoutent que les éléments avancés par la défense ne peuvent suffire à établir un défaut de consentement libre de ce dernier.

11Ils retiennent que les policiers de [Localité 2] ont pu à bon droit ouvrir leur propre procédure compte tenu de la flagrance eu égard aux indices apparents de comportements délictueux alors relevés (forte odeur de cannabis, présence d'un chien american staff, présence d'armes et de produits pouvant s'apparenter à des stupéfiants).

12Ils en concluent que le jugement doit être confirmé en ce que la nullité du procès-verbal de perquisition litigieux, telle que soulevée par les prévenus, a été rejetée.

13En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

14En effet, il résulte des pièces utiles de la procédure, en l'espèce du procès-verbal de perquisition, dont la Cour de cassation a le contrôle, dès lors qu'elle est saisie d'un moyen tiré du rejet d'une exception de nullité par la cour d'appel (Crim. 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-85.304, Bull. crim. 2019, n° 29), que les gendarmes sont entrés de force dans les lieux, en dehors de tout délit flagrant, et qu'ils ont commencé à rechercher des objets relatifs aux faits incriminés alors que l'assentiment de l'occupant des lieux ne leur avait pas encore été donné.

15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur les troisièmes moyens proposés pour MM. [W] et [G]

Ce que soutenait le demandeur

16Les moyens proposés pour les demandeurs, rédigés en termes identiques, critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité des gardes à vue de MM. [W] et [G], tirées du caractère tardif de l'avis à magistrat, alors « que, l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le prévenu a été interpellé et placé en garde à vue le 22 septembre 2021 à 6 heures 30 et que les officiers de police judiciaire ont procédé à la notification de ses droits à 6 heures 40 avant de donner au procureur de la République, au plus tôt à 7 heures 20, l'avis légalement exigé ; qu'en affirmant, pour juger que cet avis n'était pas tardif, que « ce délai ne saurait être considéré comme excessif en l'espèce eu égard au temps nécessairement écoulé pour la prise en compte des premières armes et produits retrouvés puis pour transporter les mis en cause au commissariat », quand elle devait apprécier le caractère tardif de cet avis au regard d'éventuelles circonstances insurmontables intervenues après l'heure du placement en garde à vue de l'intéressé, la cour d'appel, qui n'a, par ailleurs, caractérisé aucune circonstance insurmontable justifiant ce retard, a méconnu le sens et la portée des articles 63, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

17Les moyens sont réunis.

Vu l'article 63, alinéa 1er, du code de procédure pénale :

18Selon ce texte, l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure.

19Pour rejeter les moyens de nullité, tirés de ce que l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue des intéressés est intervenu tardivement, l'arrêt attaqué énonce que ces derniers ont été placés en garde à vue à 6 heures 30 et que l'avis à magistrat n'a été effectué qu'à 7 heures 20, que ce délai ne saurait être considéré comme excessif en l'espèce eu égard au temps nécessairement écoulé pour la prise en compte des premières armes et produits retrouvés puis pour transporter les personnes mises en cause au commissariat.

20En se déterminant ainsi, alors qu'aucun élément de la procédure n'établit une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer de cinquante minutes l'information du procureur de la République, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

21La cassation est en conséquence à nouveau encourue.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 13 janvier 2022 par l'avocat de M. [W] :
  • Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur les autres pourvois :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 10 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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