7Les moyens sont réunis.
Vu les articles 56 et 76 du code de procédure pénale :
8Il résulte des dispositions combinées de ces textes que, s'il n'a reçu mandat du juge d'instruction, un officier de police judiciaire ne peut, sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, légalement procéder à une perquisition ou à une saisie qu'en cas de crime ou de délit flagrants.
9Pour rejeter les moyens de nullité, tirés de l'irrégularité de la perquisition effectuée le 22 septembre 2021 à 6 heures 20, [Adresse 1] à [Localité 2], par les enquêteurs de la gendarmerie, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal qui en est le support a été dressé à l'occasion d'une enquête préliminaire et que, s'il y est relevé que les militaires ont débuté une manoeuvre d'entrée forcée dans le logement hors de toute autorisation ou consentement préalable, et en l'absence d'indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler à ce stade une infraction flagrante, force est de constater que la lecture même du procès-verbal met en exergue l'interruption de cette manoeuvre cavalière par l'ouverture spontanée de la porte et la validation des opérations de perquisition projetées avant leur mise en oeuvre effective par l'assentiment écrit de M. [W], qui s'est alors présenté comme le sous-locataire du logement.
10Les juges ajoutent que les éléments avancés par la défense ne peuvent suffire à établir un défaut de consentement libre de ce dernier.
11Ils retiennent que les policiers de [Localité 2] ont pu à bon droit ouvrir leur propre procédure compte tenu de la flagrance eu égard aux indices apparents de comportements délictueux alors relevés (forte odeur de cannabis, présence d'un chien american staff, présence d'armes et de produits pouvant s'apparenter à des stupéfiants).
12Ils en concluent que le jugement doit être confirmé en ce que la nullité du procès-verbal de perquisition litigieux, telle que soulevée par les prévenus, a été rejetée.
13En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
14En effet, il résulte des pièces utiles de la procédure, en l'espèce du procès-verbal de perquisition, dont la Cour de cassation a le contrôle, dès lors qu'elle est saisie d'un moyen tiré du rejet d'une exception de nullité par la cour d'appel (Crim. 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-85.304, Bull. crim. 2019, n° 29), que les gendarmes sont entrés de force dans les lieux, en dehors de tout délit flagrant, et qu'ils ont commencé à rechercher des objets relatifs aux faits incriminés alors que l'assentiment de l'occupant des lieux ne leur avait pas encore été donné.
15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.