Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure (moyen tiré de la nullité des deux réquisitions adressées les 1er septembre 2022 et 7 septembre 2022 par l'officier de police judiciaire au Centre de sûreté urbaine aux fins de se faire remettre des enregistrements issus du système de vidéoprotection de la ville de [Localité 1] sans autorisation préalable du procureur de la République), alors « que dans le cadre d'une enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire ne peuvent être destinataires des images et enregistrements d'un système de vidéoprotection prévu à l'article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure que s'ils sont mentionnés dans l'arrêté préfectoral ayant autorisé l'installation de ce système comme faisant partie des personnes habilitées à les consulter ou s'ils ont, sur autorisation du procureur de la République, délivré une réquisition à cette fin à une personne elle-même habilitée ; que, pour rejeter le moyen tiré de la nullité des deux réquisitions adressées les 1er septembre 2022 et 7 septembre 2022 par l'officier de police judiciaire au Centre de Sureté Urbaine aux fins de se faire remettre des enregistrements issus du système de vidéoprotection de la ville de [Localité 1] sans autorisation préalable du procureur de la République, la chambre de l'instruction énonce que le brigadier-chef [G] [Z], qui a rédigé les deux réquisitions contestées, était dûment habilitée comme le confirme la cote D7 qui mentionne que « tous les enquêteurs du service de la DTPJ [Localité 1] qui, seront amenés à intervenir dans le cadre de cette procédure, sont dûment habilités à la consultation des fichiers administratifs et divers logiciels d'enquête » ; qu'en retenant ainsi qu'une réquisition n'aurait pas été nécessaire dans la mesure où l'officier de police judiciaire aurait été dûment habilité à consulter les images et enregistrements des systèmes de vidéoprotection mis en oeuvre par la ville de [Localité 1] lorsque l'habilitation mentionnée en cote D7 ne porte pas sur la consultation des images et enregistrements des systèmes de vidéoprotection mis en oeuvre sur la voie publique par le maire de [Localité 1] mais sur la consultation des fichiers administratifs et divers logiciels d'enquête, la chambre de l'instruction a violé les articles L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, 77-1-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
4Le demandeur, qui n'allègue ni n'établit qu'il a, à l'occasion de ces investigations, été porté atteinte à sa vie privée ou à tout autre de ses intérêts, ne justifie pas avoir qualité pour solliciter la nullité de l'exploitation des enregistrements du système de vidéoprotection dès lors que, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, les investigations en cause ont concerné une autre personne.
5Le moyen doit, dès lors, être écarté.