Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de la tardiveté de l'avis à parquet du placement en garde à vue de M. [B] et de l'irrégularité des saisies et placement sous scellés réalisés après la perquisition du domicile de ce dernier, alors « que tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main de justice doivent être immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; que si leur inventaire présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs qui doit avoir lieu en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition ; qu'en conséquence, les opérations de placement sous scellé réalisées tardivement et en l'absence de la personne présente lors de la perquisition sont irrégulières et doivent être annulées, dès lors qu'il existe des doutes quant à leur identité ou à leur intégrité ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir qu'il existait des doutes quant à l'identité de l'arme de poing qui, après avoir été saisie lors de la perquisition du domicile de l'exposant, n'a été placée sous scellé définitif que le lendemain et en son absence, de sorte qu'il n'a pu s'assurer que les éléments de preuve placés sous main de justice correspondaient bien à ceux qui avaient été découverts à son domicile ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, que « S'agissant du placement tardif de l'arme et de son chargeur, hors la présence de M. [B], la cour de cassation a jugé qu'en l'absence d'atteinte démontrée aux intérêts du mis en cause, le caractère tardif d'une saisie et du placement sous scellé n'entraînait pas la nullité des actes de procédure (Crim., 3 mars 2016, n° 15-86-693). Il ne s'agit donc pas d'une irrégularité qui fait nécessairement grief ; le placement sous scellé constitue un simple moyen d'authentification. En l'espèce, la défense ne fait valoir aucun grief » et qu' « Il sera encore noté qu'entendu au cours de sa garde à vue, ce mis en cause n'a jamais contesté ni émis la moindre réserve quant à la présence de cette arme saisie à son domicile puis placée sous scellé » quand la défense avait bien invoqué un grief caractérisé par l'existence de doutes quant à l'identité de l'arme de poing placée sous scellée tardivement et en l'absence de M. [B], de sorte qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces doutes étaient fondés, la chambre de l'instruction a dénaturé les écritures de la défense, n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie et n'a pas justifié sa décision en violation des articles préliminaire, 56, 57,59, 97, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
4Pour rejeter la requête en annulation des saisies et placements sous scellés de l'arme et de son chargeur, l'arrêt attaqué relève que, lors de la perquisition du 26 septembre 2023, faite en présence de M. [B], les enquêteurs ont découvert une pochette grise qu'ils ont ouverte et dans laquelle se trouvait une arme de poing de catégorie B.
5Les juges énoncent que les enquêteurs ont saisi l'arme, en précisant qu'elle ferait l'objet d'un placement sous scellés par procès-verbal séparé, et que, le 27 septembre suivant, ils ont procédé à une analyse de l'arme, hors la présence de M. [B], et l'ont placée sous scellés.
6Ils retiennent que, s'agissant du placement tardif sous scellés de l'arme et de son chargeur, hors la présence de M. [B], cet acte ne constitue qu'un simple moyen d'authentification et qu'en l'espèce, la défense ne fait valoir aucun grief.
7Ils ajoutent qu'entendu au cours de sa garde à vue, le mis en cause n'a jamais contesté ni émis la moindre réserve quant à la présence de cette arme saisie à son domicile, puis placée sous scellés.
8En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
9En premier lieu, lors de sa garde à vue, M. [B] n'a pas contesté que cette arme était présente à son domicile, de sorte qu'aucun grief n'est établi.
10En second lieu, si le caractère tardif de la saisie est susceptible de mettre en cause la valeur probante des objets saisis, laquelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il ne saurait avoir pour effet, à défaut de grief établi, d'entraîner la nullité de la saisie pratiquée.
11Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.