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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 janvier 2023, n° 22-83.722

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00052

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 63 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer le procureur de la République des motifs et de la qualification des faits pour lesquels la personne est placée sous ce régime. 7. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel aucune pièce ne vient démontrer que les motifs de garde à vue et la qualification des faits ont été communiqués au procureur de la République, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte d'un procès-verbal, en cote D 28, que l'officier de police judiciaire a avisé par téléphone le magistrat du parquet le 18 mars 2021 à 12 heures 20 de l'interpellation et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [L] [G] a été mis en examen des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition de produits stupéfiants.

3Par une requête déposée devant la chambre de l'instruction, il a demandé l'annulation de plusieurs actes de la procédure, dont ceux relatifs à sa garde à vue.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la garde à vue de M. [G], alors « que selon l'article 63 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République du placement de la personne en garde à vue dès le début de la mesure, lui donner connaissance des motifs justifiant le placement et la qualification des faits notifiés à la personne ; que toute méconnaissance de ces obligations fait nécessairement grief aux intérêts de la personne et emporte l'annulation de la garde à vue à vue ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des procès-verbaux que l'officier de police judiciaire a informé le procureur de la République des motifs justifiant le placement et la qualification des faits notifiés à la personne gardée à vue ; qu'en décidant le contraire, en se fondant sur des pièces antérieures de la procédure qui ne faisaient pas état de ces informations, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 62-2 et 63, 591 à 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 63 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer le procureur de la République des motifs et de la qualification des faits pour lesquels la personne est placée sous ce régime.

7Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel aucune pièce ne vient démontrer que les motifs de garde à vue et la qualification des faits ont été communiqués au procureur de la République, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte d'un procès-verbal, en cote D 28, que l'officier de police judiciaire a avisé par téléphone le magistrat du parquet le 18 mars 2021 à 12 heures 20 de l'interpellation et du placement en garde à vue de M. [G], intervenus à 11 heures 50.

8Les juges ajoutent qu'il ressort des pièces du dossier que le magistrat du parquet a été régulièrement tenu informé du contenu de l'enquête préliminaire conduite par les enquêteurs depuis le 5 mars 2021, par un rapport précis comportant l'ensemble des éléments de fait recueillis par les enquêteurs et leur demande de géolocalisation des véhicules suspects utilisés par les mis en cause dans le trafic de stupéfiants.

9Ils en concluent que le magistrat informé téléphoniquement par l'officier de police judiciaire de la mesure de garde à vue prise contre M. [G] avait nécessairement connaissance des qualifications et des motifs de placement en garde à vue.

10En se déterminant ainsi, alors que ces éléments étaient insuffisants à établir que le procureur de la République avait reçu l'information prescrite par la loi et nécessaire à l'exercice de ses prérogatives, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juin 2022, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen relatif à l'avis de placement de garde à vue au procureur de la République, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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