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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mars 2012, n° 11-84.711

ECLI:FR:CCASS:2012:CR01418

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Dès lors que, pour entrer en voie de condamnation, la juridiction de jugement ne s'est pas fondée sur les déclarations faites par le prévenu, sans l'assistance de son avocat, au cours d'une mesure de garde à vue antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, celui-ci est sans intérêt à se plaindre du défaut d'annulation des procès-verbaux correspondants

Articles du code pénal visés