Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré du caractère arbitraire de la détention subie par M. [Z] alors « qu'une mesure de contrainte physique qui excèderait le temps strictement nécessaire à l'exercice du droit de contrôle prévu par l'article 60 du code des douanes ne peut être exercée que dans le cadre d'une mesure de retenue douanière ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen de nullité tiré du caractère arbitraire de la détention subie par les membres de l'équipage à l'encontre desquelles aucune mesure de rétention douanière n'a été prononcée à l'issue du temps nécessaire à la réalisation de la fouille
du navire [Y], le 2 octobre 2021 à 1h00, que ces derniers n'avaient subi aucune mesure de contrainte avant leur interpellation par les autorités de police le même jour à 16h10, lorsqu'il ressort des éléments de la procédure, d'une part, que durant cette période, les agents douaniers ont expressément « affecté [ces individus] à la sauvegarde du navire », ce que ces derniers n'ont pu légitimement interpréter que comme emportant l'obligation pour eux de rester sur le navire et à disposition des agents douaniers, de deuxième part, que la remise de ces individus aux autorités de police, à l'issue des opérations douanières, avait été explicitement prévue par les agents douaniers lors de leur intervention (D40/1), ce qui accrédite les allégations de restriction de liberté des membres de l'équipage à l'issue de ce contrôle douanier, et de troisième part, que ces derniers « se trouvaient dans leurs cabines respectives » au moment de leur interpellation, ce qui corrobore là encore les déclarations du requérant selon lesquelles il était alors tenu d'y rester et sous surveillance, l'ensemble de ces éléments traduisant incontestablement l'exercice d'une contrainte excédant le temps strictement nécessaire à l'exercice du contrôle douanier, et intervenant dès lors en dehors de tout cadre légal, à l'encontre de M. [Z], la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 60 du code des douanes, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9Pour rejeter le moyen de nullité de la procédure douanière pris de ce que M. [Z] aurait été maintenu à la disposition des agents des douanes au-delà du temps nécessaire au contrôle, l'arrêt attaqué énonce que le procès verbal général de saisie des douanes ne mentionne nullement, lors des opérations de fouille puis de découverte de la drogue, la présence et l'identité des membres de l'équipage qui n'ont pas été placés en rétention douanière, et qu'aucune pièce de la procédure ne fait davantage apparaître que ces membres de l'équipage se soient vu interdire d'aller et venir à bord du navire, à partir de la montée à bord des agents des douanes.
10.Les juges ajoutent que la lecture des pièces de la procédure permet de constater que les membres de l'équipage n'ont fait l'objet d'aucune mesure de retenue douanière, qu'ils n'ont pas été entendus par les agents des douanes et ne sont pas mentionnés dans la procédure douanière, que les intéressés avaient soit conservé leurs documents d'identité sur eux soit avaient remis ces documents au capitaine du navire qui les avait à sa disposition dans sa cabine, que les perquisitions conduites dans leurs cabines respectives démontrent que l'ensemble de leurs effets personnels était resté à leur disposition avant leur interpellation par les policiers et qu'ils avaient ainsi toute faculté de pouvoir communiquer avec l'extérieur et entre eux.
11Ils retiennent qu'aucune mention en procédure ne fait état de ce que les membres de l'équipage, en dehors des trois personnes placées en retenue douanière, aient été maintenus contre leur gré au sein de leurs cabines ou fait l'objet d'une quelconque mesure de contrainte physique ou prise pour les empêcher d'aller et venir sur le navire ou de quitter son bord.
12Ils précisent que la seule mention des membres de l'équipage dans la procédure douanière concerne la notification de l'infraction douanière au propriétaire du navire qui a eu lieu le 2 octobre à 15 heures 35 et qui mentionnait que le reste de l'équipage avait été « affecté à la sauvegarde du navire », et qu'au terme des investigations douanières en cours, « le produit de la fraude, l'ensemble de l'équipage et la présente procédure seront remis à l'autorité judiciaire territorialement compétente ».
13Ils ajoutent que les requérants, assistés de leur avocat lors de leur interrogatoire de première comparution, n'ont pas fait état d'une quelconque privation de liberté sur le navire avant leur placement en garde à vue, et que, s'ils ont indiqué, plus tardivement au cours de leur interrogatoire au fond, qu'ils avaient subi une telle détention en dehors de tout cadre légal, leurs allégations sont empreintes de nombreuses contradictions.
14Ils concluent qu'il ne résulte d'aucun autre élément que de ces déclarations qu'ils auraient été maintenus dans une salle pendant plus de deux jours, interrogés par les douaniers sur les produits stupéfiants, ou encore placés dans leurs cabines et surveillés par des policiers.
15En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des textes visés au moyen.
16En effet, il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'intéressé a subi une contrainte physique pendant la période litigieuse.
17Ainsi, le moyen doit être écarté.